Voici finalement la dernièere version - uniquement le texte
des articles - novembre 1998. vous le trouverez également
en anglais. Le
texte complet avec commentaire a été publié
en 1999 en anglais, avec version française des articles par
Kluwer Law International.Une version française
complète (y compris la 3ième partie) a
été publié en 2003 par la Société de
législation comparée
La numérotation des articles a été
changée
depuis la première version de 1995. Les anciens
numéros
ont le point simple (p.ex. 1.101) , les nouveaux le double point
(p.ex. 1:101).
Pour plus d'information, écrivez à matthias@storme.be
© Commission on European contract law, København
Le texte peut être reproduit à des fins
non-commerciales
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1: Objet des Principes
Article 1.101: Applications
des Principes
(1) Les présents Principes sont destinés
à s'appliquer en tant que règles
générales du droit des contrats dans L'Union
européenne.
(2) Ils s'appliquent lorsque les parties sont convenues de les
incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci.
(3) Ils peuvent recevoir application lorsque les parties
(a) sont convenues que leur contrat serait régi par "les
principes généraux du droit", la "lex mercatoria"
ou une expression similaire,
(b) ou n'ont pas choisi de système ou de règles de
droit devant régir leur contrat.
(4) Ils peuvent, en cas d'insuffisance du système ou des
règles de droit applicables, procurer la solution de la
question posée.
Article 1:102: Liberté
contractuelle
(1) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en
déterminer le contenu, sous réserve des exigences de
la bonne foi et des règles impératives posées
par les présents Principes.
(2) Les parties peuvent exclure l'application d'un quelconque des
présents Principes ou y déroger ou en modifier les
effets, à moins que les Principes n'en disposent autrement.
Article 1:103: Règles impératives
(1) Lorsque le droit applicable le permet, les parties peuvent
choisir de soumettre leur contrat aux Principes de telle sorte que
les règles impératives nationales ne s'appliquent
pas.
(2) Elles doivent toutefois respecter les règles
impératives du droit national, supranational ou
international qui, selon les règles pertinentes du droit
international privé, s'appliquent indépendamment du
droit qui régit le contrat.
Article 1:104: Application aux
questions de consentement
(1) L'existence et la validité de l'accord par lequel
les parties adoptent ou incorporent les présents Principes
sont régies par ceux-ci .
(2) Néanmoins, une partie peut se fonder sur le droit du
pays où elle a sa résidence habituelle afin
d'établir qu'elle n'a pas consenti s'il résulte des
circonstances qu'il ne serait pas raisonnable d'apprécier
les conséquences de son comportement conformément
aux présents Principes.
Article 1:105: Usages et
pratiques
(1) Les parties sont liées par les usages auxquels
elles ont consenti et par les pratiques qu'elles ont
établies entre elles.
(2) Elles sont liées par tout usage que des personnes
placées dans la même situation qu'elles tiendraient
pour généralement applicable, à moins que son
application ne soit déraisonnable.
Article 1:106:
Interprétation et comblement des lacunes
(1) Les présents Principes devront être
interprétés et développés
conformément à leurs objectifs. On aura égard
en particulier à la nécessité de promouvoir
la bonne foi, la sécurité des relations
contractuelles et l'uniformité d'application.
(2) Les questions qui entrent dans le champ d'application des
présents Principes mais que ceux-ci ne tranchent pas
expressément seront, dans la mesure du possible,
réglées conformément aux idées dont
ils s'inspirent. A défaut, on appliquera le système
de droit que désignent les règles du droit
international privé.
Article 1:107: Application des
Principes par analogie
Les présents Principes s'appliquent avec les
modifications appropriées aux accords qui tendent à
modifier ou résilier un contrat, aux promesses
unilatérales ainsi qu'aux autres déclarations ou
comportements indiquant une intention.
Section 2: Devoirs générales
Article 1:201: Bonne foi
(1) Chaque partie est tenue d'agir conformément aux
exigences de la bonne foi.
(2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter.
Article 1:202: Devoir de
collaboration
Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui
permette au contrat de produire son plein effet.
Section 3: Terminologie et autres dispositions
Article 1:301:
Définitions
Dans les présents Principes :
(1) le terme "acte" s'applique aussi à une omission,
(2) le terme "tribunal" s'applique aussi au tribunal arbitral,
(3) le terme "intentionnel" s'applique aussi à une action
inexcusable,
(4) le terme "inexécution" dénote le fait de manquer
à exécuter une obligation issue du contrat, qu'il
bénéficie ou non d'une exonération, et
s'applique aussi à une exécution tardive ou
défectueuse et au refus d'une collaboration qui permette au
contrat de produire son plein effet,
(5) un point "substantiel" est celui dont une personne
raisonnable, placée dans la même situation qu'une
partie, aurait dû savoir qu'il influencerait le
cocontractant quant à sa décision de contracter aux
conditions proposées ou de conclure le contrat;
(6) les déclarations par "écrit" incluent les
communications faites par télégramme, télex,
télécopie et courrier électronique, et les
autres modes de communication qui sont de nature à procurer
de part et d'autre un enregistrement pouvant être lu,
à moins que le contexte n'impose une interprétation
différente.
Article 1:302:
Caractère raisonnable
Doit être tenu pour raisonnable aux termes des
présents Principes ce que des personnes de bonne foi
placées dans la même situation que les parties
regarderaient comme tel. On a égard en particulier à
la nature et au but du contrat, aux circonstances de
l'espèce et aux usages et pratiques des professions ou
branches d'activité concernées.
Article 1:303: Notifications
(1) Une notification peut être faite par tout moyen
approprié aux circonstances, que ce soit par écrit
ou d'une autre façon.
(2) Sous réserve des dispositions des alinéas (4) et
(5), une notification produit effet lorsqu'elle atteint son
destinataire.
(3) Une notification atteint son destinataire lorsqu'elle lui est
remise, ou est remise à son établissement ou son
adresse postale, ou, s'il s'agit d'une personne physique n'ayant
pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa
résidence habituelle.
(4) Si, en application des présents Principes, une partie
fait une notification à l'autre en conséquence de
l'inexécution de cette dernière ou parce qu'il est
raisonnable de prévoir l'inexécution, et que la
notification est dûment faite ou expédiée, un
retard ou une inexactitude dans sa transmission, ou le fait
qu'elle ne parvienne pas à destination, ne l'empêche
pas de produire effet. La notification produit effet au moment
où, dans les conditions normales, elle serait parvenue
à destination.
(5) Une notification ne produit aucun effet si sa
révocation atteint son destinataire avant elle, ou au
même moment.
(6) Dans le présent article, le terme "notification"
s'applique aussi à la communication d'une promesse, une
déclaration, une offre, une acceptation, une demande, une
requête ou toute autre énonciation.
Article 1:304: Computation des
délais
(1) Le délai qu'une partie fixe dans un document
écrit à son destinataire pour qu'il réponde
ou accomplisse un autre acte a pour origine la date
indiquée comme étant celle du document. En l'absence
de date, le délai a pour origine le moment où le
document atteint son destinataire.
(2) Les jours fériés ou chômés sont
comptés dans le délai. Toutefois, le délai
qui expirerait un jour qui est férié ou
chômé à l'adresse du destinataire ou au lieu
où un acte imposé doit être
exécuté, est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant en ce lieu.
(3) Lorsqu'un délai est exprimé en jours, en
semaines, en mois ou en années, il a pour origine le jour
suivant la date qui le fait courir, à zéro heure, et
expire le dernier jour à vingt-quatre heures; mais la
réponse qui doit parvenir à la partie qui a
fixé le délai doit atteindre celle-ci, ou l'acte
imposé doit être accompli, le dernier jour du
délai, avant l'heure normale de cessation des affaires au
lieu approprié.
Article 1:305: Imputation de
connaissance et d'intention
Si un tiers qui est intervenu dans la conclusion d'un contrat
avec l'accord d'une partie, ou à qui celle-ci a
confié l'exécution ou qui a exécuté
avec son accord,
(a) a connu ou prévu un fait, ou aurait dû le
connaître ou le prévoir,
(b) ou a accompli un acte intentionnel ou constitutif d'une faute
lourde, ou non conforme aux exigences de la bonne foi,
la connaissance, la prévision ou la conduite est
imputée à la partie elle-même.
CHAPITRE 2: FORMATION
Section 1: Dispositions générales
Article 2:101: Conditions pour
la conclusion d'un contrat
(1) Un contrat est conclu dès lors que
(a) les parties entendaient être liées juridiquement,
(b) et sont parvenues à un accord suffisant,
sans qu'aucune autre condition soit requise.
(2) Le contrat n'a pas à être conclu ni
constaté par écrit et n'est soumis à aucune
autre exigence de forme. Il peut être prouvé par tous
moyens, y compris par témoins.
Article 2:102: Intention
L'intention d'une partie d'être liée
juridiquement par contrat résulte de ses
déclarations ou de son comportement, tels que le
cocontractant pouvait raisonnablement les entendre.
Article 2:103: Accord
suffisant
(1) Un accord est suffisant si ses termes
(a) ont été définis par les parties de telle
sorte que le contrat puisse être exécuté,
(b) ou peuvent être déterminés en vertu des
présents Principes.
(2) Si toutefois une des parties refuse de conclure un contrat
faute d'accord sur un point particulier, il n'y a point de contrat
si l'accord sur ce point ne s'est pas réalisé.
Article 2:104: Clauses n'ayant
pas été l'objet d'une négociation
individuelle
(1) Les clauses d'un contrat qui n'ont pas été
l'objet d'une négociation individuelle ne peuvent
être invoquées à l'encontre d'une partie qui
ne les connaissait pas que si la partie qui les invoque a pris des
mesures raisonnables pour attirer sur elles l'attention de l'autre
avant la conclusion du contrat ou lors de cette conclusion.
(2) La simple référence faite à une clause
par un document contractuel, n'attire pas sur elle de façon
satisfaisante l'attention du cocontractant, alors même que
ce dernier signe le document.
Article 2:105: Clause
d'intégralité
(1) Si un contrat écrit contient une clause qui a
été l'objet d'une négociation individuelle
aux termes de laquelle l'écrit renferme toutes les
conditions convenues (clause d'intégralité), les
déclarations, engagements ou accords antérieurs que
ne renferme pas l'écrit n'entrent pas dans le contenu du
contrat.
(2) La clause d'intégralité qui n'a pas
été l'objet d'une négociation individuelle
fait seulement présumer que les parties entendaient que
leurs déclarations, engagements ou accords
antérieurs n'entrent pas dans le contenu du contrat. La
présente règle ne peut être exclue ou
restreinte.
(3) Les déclarations antérieures des parties peuvent
servir à l'interprétation du contrat. La
présente règle ne peut être exclue ou
restreinte que par une clause objet d'une négociation
individuelle.
(4) Les déclarations ou le comportement de l'une des
parties peuvent l'empêcher de se prévaloir d'une
clause d'intégralité si l'autre partie s'est
fondée raisonnablement sur eux.
Article 2:106: Modification
par écrit
(1) La clause d'un contrat écrit qui stipule que toute
modification ou résiliation amiable sera faite par
écrit fait seulement présumer que l'accord tendant
à modifier ou résilier le contrat n'est
juridiquement obligatoire que s'il est fait par écrit.
(2) Les déclarations ou le comportement de l'une des
parties peuvent l'empêcher de se prévaloir de cette
clause si l'autre partie s'est fondée raisonnablement sur
eux.
Article 2:107: Promesses
obligatoires sans acceptation
La promesse qui veut être juridiquement obligatoire sans
acceptation lie son auteur.
Section 2: Offre et acceptation
Article 2:201: Offre
(1) Une proposition constitue une offre lorsque
(a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat
en cas d'acceptation
(b) et renferme des conditions suffisamment précises pour
qu'un contrat soit formé.
(2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs
personnes déterminées ou au public
(3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans
une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de
marchandises, de procurer des biens ou services à un prix
fixé, est censée constituer une offre de vendre ou
de procurer les services à ce prix jusqu'à
épuisement du stock de marchandises ou des
possibilités de rendre le service.
Article 2:202:
Révocation de l'offre
(1) L'offre peut être révoquée si la
révocation parvient à son destinataire avant que
celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas
d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait
été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3) de
l'article 2:205.
(2) L'offre faite au public peut être révoquée
de la même façon qu'elle avait été
faite.
(3) La révocation est cependant sans effet
(a) si l'offre indique qu'elle est irrévocable,
(b) ou fixe un délai déterminé pour son
acceptation,
(c) ou si son destinataire était raisonnablement
fondé à la considérer comme
irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 2:203: Rejet de
l'offre
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à
l'offrant.
Article 2:204: Acceptation
(1) Constitue une acceptation toute déclaration ou
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à
l'offre.
(2) Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir
acceptation.
Article 2:205.: Moment de conclusion du contrat
(1) Si le destinataire de l'offre expédie son
acceptation, le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient
à l'offrant.
(2) Si l'acceptation résulte d'un comportement, le contrat
est conclu lorsque ce comportement est porté à la
connaissance de l'offrant.
(3) Si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre
les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre
en accomplissant un acte sans notification à l'offrant, le
contrat est conclu lorsque débute l'accomplissement de
l'acte.
Article 2:206: Délai
d'acceptation
(1) L'acceptation d'une offre doit, pour produire effet,
parvenir à l'offrant dans le délai qu'il a imparti.
(2) Si aucun délai n'a été fixé par
l'offrant, l'acceptation doit lui parvenir dans un délai
raisonnable.
(3) Si l'acceptation s'effectue par l'accomplissement d'un acte,
conformément à l'alinéa (3) de l'article
2:205, l'acte doit être accompli dans le délai
fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un
délai raisonnable.
Article 2:207: Acceptation
tardive
(1) Une acceptation tardive n'en produit pas moins effet en
tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir sans retard au
destinataire qu'il la tient pour telle.
(2) Si une lettre ou un écrit autre renfermant une
acceptation tardive a été expédiée
dans des circonstances telles que, si sa transmission avait
été normale, elle serait parvenue à temps
à l'offrant, l'acceptation tardive produit effet en tant
qu'acceptation à moins que, sans retard, l'offrant
n'informe le destinataire qu'il considère que son offre a
pris fin.
Article 2:208: Modification de l'acceptation
(1) La réponse du destinataire qui énonce ou
implique des adjonctions ou des modifications qui
altéreraient substantiellement les termes de l'offre
constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.
(2) La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce
à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonction
ou modifications à celle-ci n'en constitue pas moins une
acceptation si ces adjonctions ou modifications n'altèrent
pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou
modifications s'incorporent alors au contrat.
(3) La réponse sera cependant traitée comme un rejet
de l'offre si
(a) l'offre restreint l'acceptation à ses termes
mêmes,
(b) l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou
modifications ,
(c) ou le destinataire subordonne son acceptation à
l'agrément donné par l'offrant aux adjonctions ou
modifications et cet agrément ne lui parvient pas dans un
délai raisonnable.
Article 2:209:
Incompatibilité entre conditions générales
(1) Lorsque les parties sont parvenues à un accord mais
que l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions
générales incompatibles, le contrat est
néanmoins conclu. Les conditions générales
font partie du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel
communes aux parties.
(2) Le contrat, cependant, n'est pas formé si une partie
(a) a indiqué à l'avance, explicitement et non dans
ses conditions générales, qu'elle ne veut pas
être liée par contrat en vertu de l'alinéa
premier,
(b) ou informe ultérieurement et sans retard l'autre partie
qu'elle n'entend pas être liée par le contrat.
(3) Les conditions générales du contrat sont les
clauses qui ont été établies à
l'avance par une partie pour un nombre indéfini de contrats
d'une certaine nature et qui n'ont pas été l'objet
d'une négociation individuelle entre les parties.
Article 2:210: Confirmation
écrite d'un professionnel
Si des professionnels ont conclu un contrat mais ne l'ont pas
renfermé dans un document définitif, et que sans
retard l'un d'eux envoie à l'autre un écrit qui se
veut la confirmation du contrat mais contient des adjonctions ou
modifications, celles-ci s'incorporent au contrat à moins
que
(a) elles n'altèrent substantiellement les termes du
contrat,
(b) ou que le destinataire ne s'y oppose sans retard.
Article 2:211: Contrats non
conclus par une offre et une acceptation
Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat
ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation, les
règles de la présentes section s'appliquent, avec
les adaptations appropriées.
Section 3: Responsabilité à l'occasion des négociations
Artcile 2:301:
Négociations contraires à la bonne foi
(1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent
encourir de responsabilité pour ne pas être parvenues
à un accord.
(2) Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des
négociations contrairement aux exigences de la bonne foi
est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre
partie.
(3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment,
pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations
sans avoir de véritable intention de parvenir à un
accord avec l'autre.
Art. 2.302: Manquement
à la confidentialité
Lorsqu'une information confidentielle est donnée par
une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de
ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il
y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à ce
devoir peut ouvrir droit à la réparation du
préjudice souffert et à la restitution du profit
qu'en aurait retiré l'autre partie.
CHAPITRE 3:POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Section 1: Dispositions générales
Article 3:101: Objet du
chapitre
(1) Le présent chapitre régit le pouvoir d'un
représentant ou d'un autre intermédiaire d'obliger
le représenté en vertu d'un contrat avec un tiers.
(2) Le présent chapitre ne régit pas le pouvoir
conféré par la loi à un représentant,
ni celui d'un représentant nommé par une
autorité publique ou judiciaire.
(3) Le présent chapitre ne régit pas les rapports
entre le représentant ou intermédiaire et le
représenté.
Article 3:102: Espèces
de représentation
(1) Lorsqu'un représentant agit au nom d'un
représenté, les règles sur la
représentation directe, qui font la matière de la
section 2, reçoivent application. Il importe peu que
l'identité du représenté soit
révélée lorsque le représentant agit
ou qu'elle doive être révélée
ultérieurement.
(2) Lorsqu'un intermédiaire agit sur les instructions et
pour le compte, mais non au nom d'un représenté, ou
lorsque le tiers ignore et n'a pas de raisons de savoir que
l'intermédiaire agit en tant que représentant, les
règles sur la représentation indirecte, qui font la
matière de la section 3, reçoivent application.
Section 2: Représentation directe
Article 3:201: Pouvoir
exprès, implicite et apparent
(1) L'attribution au représentant, par le
représenté, du pouvoir d'agir en son nom peut
être exprès ou implicite, découlant des
circonstances.
(2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires à l'exécution de sa mission,
compte tenu des circonstances.
(3) Celui dont les déclarations ou le comportement ont
incité le tiers à croire de façon raisonnable
et de bonne foi que le représentant apparent avait
reçu pouvoir pour l'acte qu'il a accompli, est tenu pour
avoir conféré le pouvoir.
Article 3:202: Action du
représentant en vertu de ses pouvoirs
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses
pouvoirs tels qu'ils sont définis par l'article 3:201, ses
actes lient directement le représenté et le tiers.
Le représentant n'est pas engagé envers le tiers.
Article 3:203:
Représenté non identifié
Le représentant qui conclut un contrat au nom d'un
représenté dont l'identité doit être
révélée ultérieurement mais manque
à révéler cette identité dans un
délai raisonnable après que le tiers en ait fait la
demande, est personnellement engagé par le contrat.
Article 3:204: Action du
représentant sans pouvoir ou au-delà de son
pouvoir;
(1) Lorsqu'une personne agit en qualité de
représentant mais sans pouvoir ou au-delà de ses
pouvoirs, ses actes ne lient pas le représenté et le
tiers.
(2) En l'absence de ratification par le représenté
conformément à l'article 3.207, le
représentant est tenu de payer au tiers les dommages et
intérêts qui rétabliront ce dernier dans la
situation où il se serait trouvé si le
représentant avait agi en vertu d'un pouvoir. Cette
règle ne reçoit point application si le tiers avait
ou aurait dû avoir connaissance du défaut de pouvoir.
Art. 3.205: Conflit
d'intérêts
(1) Si le contrat conclu par un représentant implique
celui-ci dans un conflit d'intérêts que le tiers
connaissait ou ne pouvait ignorer, le représenté
peut annuler le contrat conformément aux dispositions des
articles 4:112 à 4:116.
(2) Il y a présomption de conflit d'intérêts
lorsque le représentant
(a) a agi également en tant que représentant du
tiers,
(b) ou a contracté avec lui-même pour son propre
compte.
(3) Le représenté ne peut cependant annuler le
contrat
(a) s'il a consenti à l'acte du représentant ou ne
pouvait l'ignorer,
(b) ou si le représentant lui a révélé
le conflit et
qu'il n'a pas soulevé d'objection dans un délai
raisonnable.
Art. 3.206: Substitution de
représentant
Le représentant a le pouvoir implicite de
désigner un représentant substitué pour
accomplir les tâches qui n'ont pas un caractère
personnel et dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les
accomplira personnellement. Les règles de la
présente section s'appliquent à la
représentation par substitution; les actes du
représentant substitué qui entrent dans ses pouvoirs
et dans ceux du représentant lient directement le
représenté et le tiers.
Article 3:207: Ratification par le représenté
(1) Les actes accomplis par un représentant sans
pouvoir ou au-delà de son pouvoir peuvent être
ratifiés par le représenté.
(2) Une fois ratifiés, les actes du représentant
sont censés avoir été autorisés, sans
préjudice du droit des autres intéressés.
Article 3:208: Droits du tiers
à l'égard de la confirmation
Lorsque les déclarations ou le comportement du
représenté ont donné au tiers raison de
croire que le représentant avait pouvoir d'accomplir un
acte, mais que le tiers a des doutes sur l'existence de ce
pouvoir, il peut envoyer une confirmation écrite au
représenté ou requérir de lui une
ratification. Si le représenté ne s'oppose pas
à la confirmation ou fait droit sans retard à la
requête, l'acte du représentant est censé
avoir été autorisé.
Article 3:209: Durée du
pouvoir
(1) Le pouvoir d'un représentant subsiste
jusqu'à ce que le tiers sache ou doive savoir que
(a) ce pouvoir s'est éteint du fait du représentant,
du représenté ou des deux;
(b) les actes pour lesquels le pouvoir avait été
conféré ont reçu complète
exécution, ou la durée pour laquelle il avait
été conféré est expirée,
(c) le représentant devient insolvable ou, si c'est une
personne physique, décède ou devient incapable,
(d) ou le représenté devient insolvable.
(2) Le tiers est censé savoir que le pouvoir du
représentant s'est éteint en vertu de
l'alinéa premier, lettre (a), si la cause en a
été communiquée ou rendue publique comme
l'avait été l'attribution du pouvoir.
(3) Le représentant conserve toutefois, pendant une
durée raisonnable, le pouvoir d'accomplir les actes
nécessaires à la protection des
intérêts du représentant ou de ses
ayants-droit.
Section 3: Représentation indirecte
Article 3:301:
Intermédiaires n'agissant pas au nom d'un
représenté
(1) Lorsqu'un intermédiaire agit
(a) sur les instructions et pour le compte, mais non point au nom,
d'un représenté,
(b) ou sur les instructions d'un représenté, sans
que le tiers le sache ni ait de raisons de le savoir,
l'intermédiaire et le tiers sont liés l'un envers
l'autre.
(2) Le représenté et le tiers ne sont liés
l'un envers l'autre que dans les conditions prévues aux
articles 3:202 à 3:204
Article 3:302:
Insolvabilité de l'intermédiaire ou
inexécution essentielle à l'égard du
représenté
Si l'intermédiaire devient insolvable ou commet une
inexécution essentielle à l'égard du
représenté ou si, dès avant la date à
laquelle il doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura
une inexécution essentielle,
(a) il doit communiquer le nom et l'adresse du tiers au
représenté, sur la demande de celui-ci,
(b) et le représenté peut exercer à
l'encontre du tiers les droits que l'intermédiaire a acquis
pour son compte, sous réserve des exceptions que le tiers
peut opposer à l'intermédiaire.
Article 3:303:
Insolvabilité de l'intermédiaire ou
inexécution essentielle à l'égard du tiers
Si l'intermédiaire devient insolvable ou commet une
inexécution essentielle à l'égard du tiers ou
si, dès avant la date à laquelle il doit
exécuter, il est manifeste qu'il y aura une
inexécution essentielle,
(a) il doit communiquer le nom et l'adresse du
représenté au tiers, sur la demande de celui-ci,
(b) et le tiers peut exercer à l'encontre du
représenté les droits qu'il possède à
l'encontre de l'intermédiaire, sous réserve des
exceptions que l'intermédiaire peut lui opposer et de
celles que le représenté peut opposer à
l'intermédiaire.
Article 3:304: Exigence de notification
Les droits conférés par les articles 3.302 et
3.303 ne peuvent être exercés que si notification de
l'intention de les exercer est faite à
l'intermédiaire ainsi qu'au tiers ou au
représenté, selon le cas. À compter de la
réception de la notification, le tiers ou le
représenté n'est plus en droit d'exécuter
entre les mains de l'intermédiaire.
CHAPITRE 4: VALIDITÉ
Article 4:101: Questions non
traitées
Le présent chapitre ne traite pas de
l'invalidité découlant de l'illégalité
ou de l'immoralité du contrat, ni de l'incapacité
des parties.
Article 4:102:
Impossibilité initiale
Un contrat n'est pas invalide du seul fait que, lors de sa
conclusion, l'exécution de l'obligation était
impossible ou que l'une des parties n'était pas en droit de
disposer des biens qui en forment l'objet.
Article 4:103: Erreur
fondamentale de fait ou de droit
(1) La nullité du contrat pour une erreur de fait ou de
droit qui existait lors de la conclusion du contrat ne peut
être provoquée par une partie que si
(a) (i) l'erreur a été causée par une
information donnée par l'autre partie,
(ii) l'autre partie connaissait ou aurait dû avoir
connaissance de l'erreur et il était contraire aux
exigences de la bonne foi de laisser la victime dans l'erreur,
(iii) ou l'autre partie a commis la même erreur,
(b) et l'autre partie savait ou aurait dû savoir que la
victime, si elle avait connu la vérité, ne se serait
pas engagée ou ne l'aurait fait qu'à des conditions
fondamentalement différentes.
(2) La nullité ne peut cependant être invoquée
lorsque
(a) l'erreur de la partie était inexcusable étant
données les circonstances,
(b) ou que le risque d'erreur était ou, eu égard aux
circonstances, aurait dû être assumé par elle.
Article 4:104: Erreur dans les
communications
L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une
déclaration est censée être une erreur de
l'auteur ou l'expéditeur de la déclaration, et
l'article 4.103 reçoit application.
Article 4:105: Adaptation du
contrat
(1) Lorsqu'une partie est fondée à annuler le
contrat pour erreur mais que l'autre indique qu'elle désire
l'exécuter ou l'exécute effectivement, ainsi que la
victime l'entendait, le contrat est censé avoir
été conclu dans les termes envisagés par la
victime. L'autre partie doit indiquer son intention
d'exécuter ou procéder à l'exécution
promptement après avoir été informée
du sens donné au contrat par la victime et avant que
celle-ci n'ait notifié l'annulation et agi en
conséquence.
(2) L'indication ou l'exécution fait perdre le droit
d'annuler et toute notification antérieure d'annulation est
dépourvue d'effet.
(3) Lorsque l'es deux parties ont commis la même erreur, le
tribunal peut, à la requête de l'une d'elles, mettre
le contrat en accord avec ce qui aurait pu raisonnablement
être convenu s'il n'y avait point eu d'erreur.
Article 4:106: Information
inexacte
La partie qui s'est engagée sur le fondement d'une
information inexacte donnée par l'autre partie peut obtenir
des dommages et intérêts conformément aux
alinéas (2) et (3) de l'article 4:117 alors même que
l'information n'a pas occasionné une erreur fondamentale au
sens de l'article 4:103, à moins que la partie qui a
donné l'information n'ait eu des raisons de croire que
l'information était exacte.
Article 4:107: Dol
(1) Une partie peut provoquer la nullité du contrat
lorsque l'autre, par ses manoeuvres dolosives, en paroles ou en
actes, a déterminé la conclusion du contrat ou a
omis frauduleusement de révéler une information que
la bonne foi lui commandait de révéler.
(2) Des manoeuvres ou une non-révélation sont
dolosives lorsqu'elles sont destinées à tromper.
(3) Pour établir si la bonne foi commandait à une
partie de révéler une information
particulière, on a égard à toutes les
circonstances, notamment
(a) le point de savoir si la partie a des connaissances techniques
spéciales,
(b) ce qu'il lui en a coûté pour se procurer
l'information en cause,
(c) le point de savoir si l'autre partie aurait pu raisonnablement
se procurer l'information pour son compte,
(d) ainsi que l'importance que présentait apparemment
l'information pour l'autre partie.
Article 4:108: Contrainte
Une partie peut provoquer la nullité du contrat lorsque
l'autre a déterminé la conclusion du contrat par la
menace imminente et grave d'un acte
(a) qui en soi est illégitime
(b) ou qu'il est illégitime d'employer pour obtenir la
conclusion du contrat,
à moins que, eu égard aux circonstances, la partie
n'ait eu une autre solution raisonnable.
Article 4:109: Profit excessif
ou avantage déloyal
(1) Une partie peut provoquer la nullité du contrat si,
lors de la conclusion du contrat,
(a) elle était dans un état de dépendance
à l'égard de l'autre partie ou une relation de
confiance avec elle, en état de détresse
économique ou de besoins urgents, ou était
imprévoyante, ignorante, inexpérimentée ou
inapte à la négociation,
(b) alors que l'autre partie en avait ou aurait dû en avoir
connaissance et que, étant données les circonstances
et le but du contrat, elle a pris avantage de la situation de la
première avec une déloyauté évidente
ou en a retiré un profit excessif.
(2) À la requête de la partie lésée, le
tribunal peut, s'il le juge approprié, adapter le contrat
de façon à le mettre en accord avec ce qui aurait pu
être convenu conformément aux exigences de la bonne
foi.
(3) Le tribunal peut également, à la requête
de la partie qui a reçu une notification d'annulation pour
profit excessif ou avantage déloyal, adapter le contrat,
pourvu que cette partie, dès qu'elle a reçu la
notification en informe l'expéditeur avant que celui-ci
n'ait agi en conséquence.
Article 4:110: Clauses
abusives qui n'ont pas été l'objet d'une
négociation individuelle
(1) Une clause qui n'a pas été l'objet d'une
négociation individuelle peut être annulée par
une partie si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elle
crée à son détriment un
déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties découlant du contrat, eu
égard à la nature de la prestation à
procurer, de toutes les autres clauses du contrat et des
circonstances qui ont entouré sa conclusion.
(2) Le présent article ne s'applique pas
(a) à une clause qui définit l'objet principal du
contrat, pour autant que la clause est rédigée de
façon claire et compréhensible,
(b) ni à l'adéquation entre la valeur respective des
prestations à fournir par les parties.
Article 4:111: Tiers
(1) Lorsqu'un tiers dont une partie doit répondre ou
qui participe à la conclusion du contrat avec l'accord de
cette partie
(a) provoque une erreur en donnant une information, ou connaissait
ou aurait dû avoir connaissance d'une erreur,
(b) donne une information inexacte,
(c) commet un dol,
(d) est l'auteur de menaces
(e) ou retire du contrat un profit excessif ou un avantage
déloyal
les moyens offerts par le présent chapitre peuvent
être employés dans les mêmes conditions que si
le comportement ou la connaissance avaient été ceux
de la partie elle-même.
(2) Lorsqu'une autre personne
(a) donne une information inexacte,
(b) commet un dol,
(c) est l'auteur de menaces
(d) ou retire du contrat un profit excessif ou un avantage
déloyal
les moyens offerts par le présent chapitre peuvent
être employés si la partie avait ou aurait dû
avoir connaissance des faits pertinents ou si, au moment de
l'annulation, elle n'a pas agi en conséquence du contrat.
Art. 4.112: Annulation par
notification
L'annulation a lieu par voie de notification au cocontractant.
Art. 4.113: Délais
(1) L'annulation doit être notifiée dans un
délai raisonnable, eu égard aux circonstances,
à partir du moment où la partie qui annule a connu
ou aurait dû connaître les faits pertinents, ou a pu
agir librement.
(2) Une partie peut toutefois annuler une clause
particulière en vertu de l'article 4:110 en notifiant
l'annulation dans un délai raisonnable après que
l'autre partie se soit prévalue de la clause.
Article 4:114: Confirmation
Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie
en droit de le faire l'a confirmé de façon expresse
ou implicite, après avoir eu connaissance de la cause
d'annulation ou pu agir librement.
Article 4:115: Effets de
l'annulation
En conséquence de l'annulation, chaque partie est en
droit de demander la restitution de ce qu'elle a fourni en
exécution du contrat, pourvu qu'elle restitue
simultanément ce qu'elle a reçu. Si la restitution
en nature est impossible, elle s'effectue par le paiement d'une
somme raisonnable.
Article 4:116: Annulation
partielle
Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses
du contrat, l'annulation se limite à ces clauses à
moins qu'eu égard aux circonstances de la cause il ne soit
déraisonnable de maintenir les autres dispositions du
contrat.
Article 4:117: Dommages et
intérêts
(1) La partie qui annule un contrat en vertu du présent
chapitre peut obtenir de son cocontractant des dommages et
intérêts qui permettent de la placer autant que
possible dans la situation où elle se serait trouvée
si le contrat n'avait pas été conclu, dès
lors que l'autre partie avait, ou aurait dû avoir,
connaissance de l'erreur, du dol, de la contrainte ou du fait
qu'elle retirait du contrat un profit excessif ou un avantage
déloyal.
(2) Lorsqu'une partie est en droit d'annuler un contrat en vertu
du présent chapitre mais n'exerce pas ce droit, ou
lorsqu'elle avait ce droit mais l'a perdu en application des
dispositions des articles 4:113 ou 4:114, elle peut, sous
réserve de l'alinéa premier, obtenir des dommages et
intérêts limités au préjudice que lui a
fait subir l'erreur, le dol, la contrainte ou la prise d'un profit
excessif ou d'un avantage déloyal. Le montant des dommages
et intérêts est pareillement évalué
lorsque la partie a été trompée par une
information inexacte au sens de l'article 4:106.
(3) Les dispositions pertinentes de la section 5 du chapitre 9
s'appliquent pour le surplus, avec les adaptations
appropriées.
Article 4:118: Exclusion ou restriction des moyens
(1) Les parties ne peuvent exclure ni restreindre les moyens
qui sanctionnent le dol, la contrainte et la prise d'un profit
excessif ou d'un avantage déloyal, non plus que le droit
d'invoquer le nullité d'une clause abusive qui n'a pas
été l'objet d'une négociation individuelle.
(2) Les parties peuvent, à moins que ce ne soit contraire
aux exigences de la bonne foi, exclure ou restreindre les moyens
qui sanctionnent l'erreur et l'information inexacte.
Article 4:119: Moyens ouverts
en cas d'inexécution
La partie qui, dans des circonstances qui donneraient
ouverture à un moyen fondé sur l'inexécution,
est en droit de recourir à l'un des moyens que lui ouvre le
présent chapitre, peut recourir au moyen de son choix.
CHAPITRE 5: INTERPRÉTATION
Article 5:101: Règles
générales d'interprétation
(1) Le contrat s'interprète selon la commune intention
des parties , même si cette interprétation
s'écarte de sa lettre
(2) S'il est prouvé qu'une partie entendait le contrat en
un sens particulier et que lors de la conclusion du contrat
l'autre ne pouvait ignorer son intention, on doit
interpréter le contrat tel que la première
l'entendait.
(3) Faute de pouvoir déceler l'intention
conformément aux alinéas (1) et (2), on donne au
contrat le sens que des personnes raisonnables de même
qualité que les parties lui donneraient dans les
mêmes circonstances.
Article 5:102: Circonstances
pertinentes
Pour interpréter le contrat on a égard en
particulier
(a) aux circonstances de sa conclusion, y compris les
négociations préliminaires,
(b) au comportement des parties, même postérieur
à la conclusion du contrat,
(c) à la nature et au but du contrat,
(d) à l'interprétation que les parties ont
déjà donnée à des clauses semblables
et aux pratiques qu'elles ont établies entre elles,
(e) au sens qui est communément attribué aux termes
et expressions dans le secteur d'activité concerné
et à l'interprétation que des clauses semblables
peuvent avoir déjà reçue,
(f) aux usages
(g) et aux exigences de la bonne foi.
Article 5:103: Règle contra
proferentem
Dans le doute, les clauses du contrat qui n'ont pas
été l'objet d'une négociation individuelle
s'interprètent de préférence contre celui qui
les a proposées.
Article 5:104:
Préférence aux clauses négociées
Les clauses qui ont été l'objet d'une
négociation individuelle sont
préférées à celles qui ne l'ont pas
été.
Art. 5.105:
Référence au contrat dans son entier
Les clauses du contrat s'interprètent en donnant
à chacune le sens qui résulte du contrat entier.
Art. 5.106:
Interprétation utile
On doit préférer l'interprétation qui
rendrait les clauses du contrat licites et de quelque effet,
plutôt que celle qui les rendrait illicites ou de nul effet.
Art. 5.107: Divergences
linguistiques
En cas de divergences entre les différentes versions
linguistiques d'un contrat dont aucune n'est
déclarée faire foi, préférence est
donnée à l'interprétation fondée sur
la version qui a été rédigée en
premier.
CHAPITRE 6: CONTENU ET EFFETS
Article 6:101:
Déclarations donnant naissance à des obligations
contractuelles
(1) La déclaration faite par une partie avant ou lors
de la conclusion du contrat est censée avoir donné
naissance à une obligation contractuelle si c'est ainsi que
l'autre partie l'a entendue eu égard aux circonstances et
notamment
(a) l'importance apparente de la déclaration pour l'autre
partie,
(b) le point de savoir si la déclaration a
été faite dans les conditions normales du commerce,
(c) et les connaissances techniques respectives des parties.
(2) Si l'une des parties est un fournisseur professionnel qui,
avant la conclusion du contrat, donne des informations sur la
qualité ou l'usage de services, marchandises ou autre biens
par publicité, mise sur le marché ou de toute autre
façon, ses déclarations sont censées donner
naissance à une obligation contractuelle à moins
qu'il ne soit établi que l'autre partie savait ou aurait
dû savoir qu'elles étaient inexactes.
(3) Les mêmes informations et autres engagements d'une
personne par publicité ou mise sur le marché de
services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un
fournisseur professionnel, ou d'une personne située plus en
amont de la chaîne de commercialisation, sont censés
donner naissance à des obligations contractuelles du
fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas
eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou
engagements.
Article 6:102: Obligations
implicites
En plus de clauses expresses, un contrat peut contenir des
clauses implicites qui découlent
(a) de l'intention des parties,
(b) de la nature et du but du contrat,
(c) et de la bonne foi.
Article 6:103: Simulation
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui
dissimule leur véritable accord, c'est l'accord
caché qui prévaut entre elles.
Article 6:104:
Détermination du prix
Lorsque le contrat ne fixe pas le prix ou la façon de
le déterminer, les parties sont censées être
convenues d'un prix raisonnable.
Article 6:105: Détermination unilatérale par une
partie
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat
doit être déterminé unilatéralement par
l'une des parties et que la détermination de celle-ci est
manifestement déraisonnable, un prix ou un autre
élément raisonnable lui est substitué,
nonobstant toute stipulation contraire.
Article 6:106:
Détermination par un tiers
(1) Lorsque le prix ou tout autre élément du
contrat doit être déterminé par un tiers et
que celui-ci ne peut ou ne veut le faire, les parties sont
présumées avoir donné au tribunal pouvoir de
lui désigner un remplaçant qui procèdera
à cette détermination.
(2) Si le prix ou un autre élément
déterminé par le tiers est manifestement
déraisonnable, un prix ou un autre élément
raisonnable lui est substitué.
Article 6:107: Inexistence du
facteur de référence
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat
doit être déterminé par
référence à un facteur qui n'existe pas ou a
cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est
remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus.
Article 6:108: Qualité
de l'exécution
A défaut de stipulation sur la qualité, le
débiteur doit offrir une exécution qui soit au moins
de qualité moyenne.
Article 6:109: Contrat
à durée indéterminée
Chacune des parties peut résilier un contrat à
durée indéterminée en notifiant un
préavis d'une durée raisonnable.
Article 6:110: Stipulation pour autrui
(1) Un tiers est fondé à exiger
l'exécution d'une obligation contractuelle lorsque les
parties sont expressément convenues de lui conférer
ce droit ou que cette stipulation s'induit du but du contrat ou
des circonstances de l'espèce. Il n'est pas
nécessaire que le tiers soit identifié au moment de
la stipulation.
(2) Si le tiers renonce au droit à l'exécution, il
est censé ne l'avoir jamais acquis.
(3) Le stipulant peut priver le tiers du droit à
l'exécution par une notification faite au promettant, sauf
si
(a) le tiers a reçu du stipulant une notification
l'informant que son droit était irrévocable,
(b) ou le promettant ou le stipulant a reçu du tiers une
notification l'informant que ce dernier voulait profiter de son
droit.
Article 6:111: Changement de
circonstances
(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand
bien même l'exécution en serait devenue plus
onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait
augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait
diminué.
(2) Cependant, les parties ont l'obligation d'engager des
négociations en vue d'adapter leur contrat ou d'y mettre
fin si cette exécution devient onéreuse à
l'excès pour l'une d'elles en raison d'un changement de
circonstances
(a) qui est survenu après la conclusion du contrat,
(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en
considération au moment de la conclusion du contrat,
(c) et dont la partie lésée n'a pas à
supporter le risque en vertu du contrat.
(3) Faute d'accord des parties dans un délai raisonnable,
le tribunal peut
(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il
fixe,
(b) ou l'adapter de façon à distribuer
équitablement entre les parties les pertes et profits qui
résultent du changement de circonstances.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner la réparation du
préjudice que cause à l'une des parties le refus par
l'autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des
négociations.
CHAPITRE 7: EXÉCUTION
Article 7:101: Lieu
d'exécution
(1) Lorsque le lieu d'exécution d'une obligation
contractuelle n'est pas fixé par le contrat ou
déterminable d'après le contrat, l'exécution
a lieu
(a) pour les obligations de somme d'argent là où le
créancier a son établissement au moment de la
conclusion du contrat ;
(b) pour les obligations autres que de somme d'argent, là
où le débiteur a son établissement au moment
de la conclusion du contrat.
(2) Si une partie a plusieurs établissements,
l'établissement au sens de l'alinéa 1° est celui
qui a le lien le plus étroit avec le contrat, compte tenu
des circonstances connues des parties ou envisagées par
elles lors de la conclusion du contrat.
(3) Si une partie n'a pas d'établissement, sa
résidence habituelle en tient lieu.
Article 7:102: Date
d'exécution
Une partie doit exécuter
(a) si une date est fixée par le contrat ou
déterminable d'après le contrat, à cette date
;
(b) si une période de temps est fixée par le contrat
ou déterminable d'après le contrat, à un
moment quelconque au cours de cette période, à moins
qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que
c'est à l'autre partie de choisir le moment ;
(c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable
à partir de la conclusion du contrat.
Article 7:103:
Exécution anticipée
(1) Une partie peut refuser une offre d'exécution faite
avant l'échéance, excepté lorsque
l'acceptation de cette offre n'affecterait pas ses
intérêts de façon déraisonnable.
(2) L'acceptation par une partie d'une exécution
anticipée n'a aucun effet sur la date à laquelle
elle doit exécuter sa propre obligation.
Article 7:104: Ordre des
prestations
Dans la mesure où les prestations des parties peuvent
être exécutées simultanément, les
parties sont tenues de les exécuter de la sorte, à
moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
Article 7:105: Obligation alternative
(1) Lorsque le débiteur peut se libérer par
l'une de plusieurs prestations alternatives, le choix lui
appartient, à moins que les circonstances n'indiquent le
contraire.
(2) Si la partie à qui revient le choix ne l'a pas
arrêté dans le délai fixé par le
contrat,
(a) si le délai est fondamental, le droit de choisir passe
à l'autre partie,
(b) si le délai n'est pas fondamental, l'autre partie peut
procéder à une notification qui impartit un
délai supplémentaire de durée raisonnable an
cours duquel la partie doit arrêter son choix. Si elle ne le
fait, le droit de choisir passe à l'autre.
Article 7:106:
Exécution par un tiers
(1) Excepté lorsque le contrat requiert une
exécution personnelle, le créancier ne peut refuser
l'exécution par un tiers lorsque celui-ci
(a) agit avec l'accord du débiteur,
(b) ou a un intérêt légitime à
l'exécution et que le débiteur n'a pas
exécuté ou qu'il est manifeste qu'il
n'exécutera pas à l'échéance.
(2) L'exécution par le tiers conformément à
l'alinéa précédent libère le
débiteur à l'egard du créancier.
Article 7:107: Mode de
paiement
(1) Une dette de somme d'argent peut être payée
par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce.
(2) Le créancier qui, en vertu du contrat ou
volontairement, accepte un chèque ou un autre ordre de
paiement, ou un engagement de payer, n'est présumé
le faire que sous la condition qu'il sera honoré. Il ne
peut poursuivre le paiement de la dette originelle que si l'ordre
ou l'engagement n'est pas honoré.
Article 7:108: Monnaie de paiement
(1) Les parties peuvent convenir que le paiement ne pourra
être fait qu'en une monnaie déterminée.
(2) S'il n'en a été ainsi convenu, une somme
libellée en une monnaie autre que celle du lieu où
doit être effectué le paiement peut être
payée dans la monnaie de ce lieu selon le taux de change
qui y est en vigueur à l'échéance.
(3) Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, le débiteur n'a pas payé
à l'échéance, le créancier peut exiger
le paiement dans la monnaie du lieu où doit être
effectué le paiement selon le taux de change qui est en
vigueur en ce lieu soit à l'échéance, soit au
moment du paiement.
Article 7:109: Imputation des
paiements
(1) Lorsqu'une partie est tenue de plusieurs dettes de
même nature et que l'exécution qu'elle offre ne
suffit pas à les éteindre toutes, elle peut, sous
réserve des dispositions de l'alinéa 4,
déclarer au moment de l'exécution sur quelle dette
elle impute le paiement.
(2) A défaut de déclaration du débiteur, le
créancier peut, dans un délai raisonnable, imputer
le paiement sur la dette de son choix. Il doit informer le
débiteur de son choix. Néanmoins est de nul effet,
l'imputation sur une dette qui
(a) n'est pas échue,
(b) est illicite,
(c) ou est litigieuse.
(3) A défaut d'imputation par l'une ou l'autre partie, et
sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le
paiement est imputé sur la dette qui satisfait à
l'un des critères suivants dans l'ordre fixé :
(a) la dette échue ou à échoir en premier
lieu ;
(b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la
plus faible ;
(c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur ;
(d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des précédents critères ne peut
recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement sur
toutes les dettes.
(4) Lorsque la dette est de somme d'argent, le paiement est
imputé d'abord sur les frais, puis sur les
intérêts, enfin sur le capital, s'il n'y a imputation
contraire de la part du créancier.
Article 7:110: Refus de recevoir un bien
(1) La partie qui a été laissée en
possession d'un meuble corporel autre qu'une somme d'argent parce
que le co-contractant a refusé de prendre livraison du bien
ou de le reprendre, doit raisonnablement s'employer à en
assurer la protection et la conservation.
(2) Elle peut se libérer de son obligation de livrer ou
restituer
(a) en déposant le bien chez un tiers qui le gardera
à des conditions raisonnables pour le compte de l'autre
partie, et en en faisant notification à celle-ci ;
(b) en vendant la chose à des conditions raisonnables
après notification faite à l'autre partie, et en
versant à celle-ci les profits nets de la vente.
(3) Toutefois, si le bien est sujet à
détérioration rapide ou que sa conservation est d'un
coût déraisonnable, elle doit raisonnablement
s'employer à le vendre. Elle peut se libérer de son
obligation de livrer ou restituer en versant à l'autre
partie les profits nets de la vente.
(4) La partie laissée en possession est en droit d'obtenir
le remboursement de tous frais raisonnablement engagés ou
d'en retenir le montant sur le produit de la vente.
Article 7:111: Refus de
recevoir une somme d'argent
Lorsque le créancier refuse de recevoir une somme
d'argent dûment offerte par le débiteur, celui-ci,
après notification, peut se libérer en consignant
l'argent pour le compte du créancier selon le droit du lieu
où doit s'effectuer le paiement.
Article 7:112: Coût de
l'exécution
Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses
obligations.
CHAPITRE 8: INEXÉCUTION ET MOYENS EN
GÉNÉRAL
Article 8:101: Moyens dont
dispose le créancier
(1) Toutes les fois qu'une partie n'exécute pas une
obligation résultant du contrat et qu'elle ne
bénéficie pas de l'exonération prévue
à l'article 8:108, le créancier est fondé
à recourir à l'un quelconque des moyens
prévus au chapitre 9.
(2) Lorsque le débiteur bénéficie de
l'exonération prévue à l'article 8:108, le
créancier est fondé à recourir à l'un
quelconque des moyens prévus au chapitre 9 excepté
les demandes d'exécution en nature et de dommages et
intérêts.
(3) Une partie ne peut recourir à aucun des moyens
prévus au chapitre 9 dans la mesure où
l'inexécution de l'autre partie est imputable à un
acte de sa part.
Article 8:102: Cumul des
moyens
Les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être
cumulés. En particulier, une partie ne perd pas le droit de
demander des dommages et intérêts en exerçant
son droit de recourir à tout autre moyen.
Article 8:103:
Inexécution essentielle
L'inexécution d'une obligation est essentielle lorsque
(a) la stricte observation de l'obligation est de l'essence du
contrat ;
(b) l'inexécution prive substantiellement le
créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du
contrat, à moins que le débiteur n'ait pas
prévu ou n'ait pas pu raisonnablement prévoir ce
résultat ;
(c) ou l'inexécution est intentionnelle et donne à
croire au créancier qu'il ne peut pas compter dans l'avenir
sur une exécution par l'autre partie.
Article 8:104: Correction par
le débiteur
La partie dont l'offre d'exécution n'est pas
acceptée par le co-contractant pour défaut de
conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et
conforme si la date de l'exécution n'est pas arrivée
ou si le retard n'est pas tel qu'il constituerait une
inexécution essentielle.
Article 8:105: Assurances relatives à l'exécution
(1) La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura
inexécution essentielle de la part du co-contractant peut
exiger de lui des assurances suffisantes d'exécution
correcte et dans l'intervalle suspendre l'exécution de ses
propres obligations aussi longtemps qu'elle peut raisonnablement
persister dans sa croyance.
(2) Lorsque ces assurances ne sont pas fournies dans un
délai raisonnable, la partie qui les a exigées est
fondée à résoudre le contrat si elle peut
toujours croire raisonnablement qu'il y aura inexécution
essentielle du co-contractant, à condition de notifier sans
délai la résolution.
Article 8:106: Notification
d'un délai supplémentaire pour l'exécution
(1) Dans tous les cas d'inexécution, le
créancier peut notifier au débiteur qu'il lui
impartit un délai supplémentaire pour
l'exécution.
(2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier
peut suspendre l'exécution de ses obligations
corrélatives et demander des dommages et
intérêts, mais il ne peut se prévaloir d'aucun
autre moyen. S'il reçoit du co-contractant une notification
l'informant que celui-ci n'exécutera pas pendant le
délai, ou si à l'expiration du délai
supplémentaire l'exécution correcte n'est pas
intervenue, il peut se prévaloir de l'un quelconque des
moyens prévus au chapitre 9.
(3) Lorsque le retard dans l'exécution ne constitue pas une
inexécution essentielle et que le créancier a dans
sa notification imparti un délai supplémentaire de
durée raisonnable, il est fondé à
résoudre le contrat à l'expiration dudit
délai si le débiteur n'a pas exécuté.
Le créancier peut stipuler dans sa notification que
l'inexécution dans le délai imparti emportera de
plein droit résolution du contrat. Si le délai
fixé est trop court, la résolution peut intervenir,
à l'initiative du créancier ou s'il y a lieu de
plein droit, au terme d'une durée raisonnable à
compter de la notification.
Article 8:107:
Exécution confiée à un tiers
Celui qui confie l'exécution du contrat à un
tiers n'en demeure pas moins tenu de l'exécution.
Article 8:108:
Exonération résultant d'un empêchement
(1) Est exonéré des conséquences de son
inexécution le débiteur qui établit que cette
inexécution est due à un empêchement qui lui
échappe et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de
lui qu'il le prenne en considération au moment de la
conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou
qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences.
(2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire,
l'exonération prévue par le présent article
produit son effet pendant la durée de l'empêchement.
Cependant, si le retard équivaut à une
inexécution essentielle, le créancier peut le
traiter comme tel.
(3) Le débiteur doit faire en sorte que le créancier
reçoive notification de l'existence de l'empêchement
et de ses conséquences sur son aptitude à
exécuter dans un délai raisonnable à partir
du moment où il en a eu, ou aurait dû en avoir,
connaissance. Le créancier a droit à des dommages et
intérêts pour le préjudice qui pourrait
résulter du défaut de réception de cette
notification.
Article 8:109: Clause excluant
ou limitant les moyens
Les moyens accordés en cas d'inexécution peuvent
être exclus ou limités à moins que ce ne soit
contraire aux exigences de la bonne foi.
CHAPITRE 9: LES DIVERS MOYENS EN CAS D'INEXÉCUTION
Section 1: Droit à l'exécution
Article 9:101: Dettes de somme
d'argent
(1) Le créancier a droit d'obtenir paiement d'une dette
de somme d'argent exigible.
(2) Lorsque le créancier n'a pas encore
exécuté sa propre obligation et qu'il est manifeste
que le débiteur n'acceptera pas de recevoir
l'exécution, le créancier peut néanmoins
passer à l'exécution et obtenir paiement de toute
somme exigible en vertu du contrat à moins
(a) qu'il n'ait eu la possibilité d'effectuer une
opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais
appréciables,
(b) ou que l'exécution de son obligation n'apparaisse
déraisonnable eu égard aux circonstances.
Article 9:102: Obligations
autres que de somme d'argent
(1) Le créancier d'une obligation autre que de somme
d'argent a droit d'exiger l'exécution en nature, y compris
la correction d'une exécution défectueuse.
(2) Toutefois, l'exécution en nature ne peut être
obtenue lorsque
(a) l'exécution serait impossible ou illicite ;
(b) elle comporterait pour le débiteur des efforts ou
dépenses déraisonnables ;
(c) elle consiste à fournir des services ou réaliser
un ouvrage présentant un caractère personnel ou
dépend de relations personnelles ;
(d) ou le créancier peut raisonnablement obtenir
l'exécution par un autre moyen.
(3) Le créancier est déchu du droit à
l'exécution en nature s'il manque à la demander dans
un délai raisonnable à partir du moment où il
a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de
l'inexécution.
Article 9:103: Conservation du
droit d'obtenir des dommages et intérêts
Les dispositions précédentes en vertu desquelles
l'exécution en nature n'est pas admise ne font point
obstacle à une demande de dommages et
intérêts.
Section 2: Exception d'inexécution
Article 9:201: Droit de
suspendre l'exécution
(1) Une partie tenue d'exécuter dans le même
temps que l'autre ou après elle peut, tant que le
co-contractant n'a pas exécuté ou offert
d'exécuter, suspendre l'exécution de sa prestation
en tout ou en partie, ainsi qu'il est raisonnable eu égard
aux circonstances.
(2) Une partie peut de même suspendre l'exécution de
sa prestation dès lors qu'il est manifeste qu'il y aura
inexécution de la part du co-contractant à
l'échéance.
Section 3: Résolution du contrat
Article 9:301: Droit de
résoudre le contrat
(1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a
inexécution essentielle de la part du cocontractant.
(2) En cas de retard, le créancier peut également
résoudre le contrat en vertu de l'article 8:106,
alinéa 3.
Article 9:302: Contrats
à exécution fractionnée
Lorsque le contrat doit être exécuté par
tranches et que, relativement à une tranche à
laquelle peut être assignée une fraction de la
contre-prestation, il y a inexécution essentielle, le
créancier est fondé à exercer le droit de
résolution que lui confère la présente
Section quant à la tranche du contrat en cause. Il ne peut
résoudre le contrat en son entier que si
l'inexécution est essentielle pour le contrat en son
entier.
Article 9:303: Notification de la résolution
(1) La résolution du contrat s'opère par
notification au débiteur.
(2) Le créancier est déchu du droit de
résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification dans un
délai raisonnable à partir du moment où il a
eu, ou aurait dû avoir, connaissance de
l'inexécution.
(3) (a) Lorsque l'exécution n'est pas offerte à
l'échéance, le créancier n'a pas à
adresser notification avant qu'une offre ne soit faite. En cas
d'offre d'exécution tardive, il est déchu du droit
de résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification dans
un délai raisonnable à partir du moment où il
a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre
d'exécution.
(b) Si toutefois le créancier sait ou a justes raisons de
savoir que le débiteur entend toujours offrir
l'exécution dans un délai raisonnable, et si, de
façon déraisonnable, il manque à lui notifier
qu'il n'acceptera pas l'exécution, il est déchu du
droit de résoudre le contrat dans le cas où le
débiteur offre effectivement l'exécution dans un
délai raisonnable.
(4) Lorsqu'une partie est exonérée en vertu de
l'article 8:108, en raison d'un empêchement absolu et
permanent, le contrat est résolu à compter de la
survenance de l'empêchement, de plein droit et sans qu'il
soit besoin d'aucune notification.
Article 9:304:
Inexécution par anticipation
Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie
doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura
inexécution essentielle de sa part, le co-contractant est
fondé à résoudre le contrat.
Article 9:305: Effets de la
résolution en général
(1) La résolution du contrat libère les deux
parties de leur obligation d'effectuer la prestation ou de la
recevoir dans le futur ; mais, sous réserve des articles
9:306 à 9:308, elle est sans effet sur les droits et
obligations qui avaient pris naissance au moment où elle
est intervenue.
(2) La résolution n'a point d'effet sur les stipulations du
contrat relatives au règlement des différends, non
plus que sur toutes autres clauses appelées à
produire effet même en cas de résolution.
Article 9:306:
Réduction de valeur d'un bien
La partie qui résout le contrat peut refuser de
conserver un bien antérieurement reçu du
co-contractant si la valeur qu'il représente pour elle a
subi une réduction substantielle en conséquence de
l'inexécution du cocontractant.
Article 9:307: Recouvrement de sommes d'argent
Après résolution du contrat, une partie peut
recouvrer des sommes payées pour une prestation qu'elle n'a
pas reçue ou a légitimement refusée.
Article 9:308: Recouvrement de
biens
Après résolution du contrat, la partie qui a
fourni des biens qu'il est possible de restituer et pour lesquels
elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie, peut
en obtenir la restitution.
Article 9:309: Recouvrement
pour une prestation insusceptible de restitution
Après résolution du contrat, la partie qui a
effectué une prestation insusceptible de restitution, et
pour laquelle elle n'a pas reçu paiement ou une autre
contre-partie, peut obtenir une somme raisonnable correspondant
à la valeur qu'a eue la prestation pour le co-contractant.
Section 4: Réduction du prix
Article 9:401: Droit de
réduire le prix
(1) La partie qui accepte une offre d'exécution non
conforme au contrat peut réduire le prix. La
réduction est proportionnelle à la différence
entre la valeur de la prestation au moment où elle a
été offerte et celle qu'une offre d'exécution
conforme aurait eue à ce moment.
(2) La partie qui est en droit de réduire le prix en vertu
de l'alinéa précédent et qui a
déjà payé une somme qui excède le prix
réduit, peut obtenir du co-contractant le remboursement du
surplus.
(3) La partie qui réduit le prix ne peut de surcroît
obtenir des dommages et intérêts pour diminution de
valeur de la prestation ; mais elle conserve son droit à
dommages et intérêts pour tout autre préjudice
qu'elle a souffert, pour autant que ces dommages et
intérêts seraient dus en vertu de la section 5 du
présent Chapitre.
Section 5: Dommages et intérêts
Article 9:501: Droit à
dommages et intérêts
(1) Le créancier a droit à dommages et
intérêts pour le préjudice que lui cause
l'inexécution lorsque le débiteur ne
bénéficie pas de l'exonération prévue
à l'article 8:108.
(2) Le préjudice réparable inclut :
(a) le préjudice non pécuniaire,
(b) le préjudice futur dont la réalisation peut
raisonnablement être tenue pour vraisemblable.
Article 9:502: Mesure des
dommages et intérêts en général
Les dommages et intérêts sont en règle
générale d'un montant qui permette de placer, autant
que possible, le créancier dans la situation où il
se serait trouvé si le contrat avait été
dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de la
perte qu'il a subie que du gain dont il a été
privé.
Article 9:503:
Prévisibilité du dommage
Le débiteur n'est tenu que du préjudice qu'il a
prévu ou aurait dû raisonnablement prévoir au
moment de la conclusion du contrat comme étant une
conséquence vraisemblable de l'inexécution, lorsque
ce n'est point intentionnellement ou par sa faute lourde que
l'obligation n'est pas exécutée.
Article 9:504:
Préjudice imputable au créancier
Le débiteur n'est point tenu du préjudice
souffert par le créancier pour autant que ce dernier a
contribué à l'inexécution ou aux
conséquences de celle-ci.
Article 9:505:
Réduction du préjudice
(1) Le débiteur n'est point tenu du préjudice
souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait
pu réduire son préjudice en prenant des mesures
raisonnables.
(2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais
qu'il a raisonnablement engagés en tentant de
réduire le préjudice.
Article 9:506: Contrat de remplacement
Le créancier qui a résolu le contrat et
passé un contrat de remplacement dans un délai et
d'une manière raisonnables, est fondé à
obtenir la différence entre le prix du contrat originel et
celui du contrat de remplacement, ainsi que des dommages et
intérêts pour tout autre préjudice, pour
autant que ces dommages et intérêts seraient dus en
vertu de la présente section.
Article 9:507: Prix courant
Le créancier qui a résolu le contrat sans passer
de contrat de remplacement alors que la prestation promise a un
prix courant, est fondé à obtenir la
différence entre le prix du contrat originel et le prix
courant au moment de la résolution, ainsi que des dommages
et intérêts pour tout autre préjudice, pour
autant que ces dommages et intérêts seraient dus en
vertu de la présente section.
Article 9:508: Retard dans le
paiement d'une somme d'argent
(1) En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le
créancier a droit aux intérêts de cette somme
entre l'échéance et la date du paiement, au taux
bancaire de base à court terme moyen pratiqué pour
la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement
doit être effectué.
(2) Le créancier peut en outre obtenir des dommages et
intérêts pour tout autre préjudice, pour
autant que ces dommages et intérêts seraient dus en
vertu de la présente section.
Article 9:509: Clauses
relatives aux conséquences pécuniaires de
l'inexécution
(1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de
l'exécuter paiera une certaine somme à raison de
l'inexécution, cette somme sera allouée au
créancier indépendamment de son préjudice
effectif.
(2) Cependant, nonobstant toute stipulation contraire, la somme
peut être réduite à un montant raisonnable si
elle est manifestement excessive par rapport au préjudice
résultant de l'inexécution et aux autres
circonstances.
Article 9:510: Monnaie
d'évaluation du dommage
Les dommages et intérêts sont
évalués dans la monnaie qui exprime de la
façon la plus adéquate le préjudice du
créancier.