CHAPITRE 6: CONTENU ET EFFETS
Article 6:101: Déclarations donnant naissance à
des obligations contractuelles
(1) La déclaration faite par une partie avant ou lors
de la conclusion du contrat est censée avoir donné
naissance à une obligation contractuelle si c'est ainsi
que l'autre partie l'a entendue eu égard aux circonstances
et notamment
(a) l'importance apparente de la déclaration pour l'autre
partie,
(b) le point de savoir si la déclaration a été
faite dans les conditions normales du commerce,
(c) et les connaissances techniques respectives des parties.
(2) Si l'une des parties est un fournisseur professionnel qui,
avant la conclusion du contrat, donne des informations sur la
qualité ou l'usage de services, marchandises ou autre biens
par publicité, mise sur le marché ou de toute autre
façon, ses déclarations sont censées donner
naissance à une obligation contractuelle à moins
qu'il ne soit établi que l'autre partie savait ou aurait
dû savoir qu'elles étaient inexactes.
(3) Les mêmes informations et autres engagements d'une personne
par publicité ou mise sur le marché de services,
marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur professionnel,
ou d'une personne située plus en amont de la chaîne
de commercialisation, sont censés donner naissance à
des obligations contractuelles du fournisseur, à moins
que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance
de ces informations ou engagements.
Article 6:102: Obligations implicites
En plus de clauses expresses, un contrat peut contenir des
clauses implicites qui découlent
(a) de l'intention des parties,
(b) de la nature et du but du contrat,
(c) et de la bonne foi.
Article 6:103: Simulation
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule
leur véritable accord, c'est l'accord caché qui
prévaut entre elles.
Article 6:104: Détermination du prix
Lorsque le contrat ne fixe pas le prix ou la façon
de le déterminer, les parties sont censées être
convenues d'un prix raisonnable.
Article 6:105: Détermination unilatérale par
une partie
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat
doit être déterminé unilatéralement
par l'une des parties et que la détermination de celle-ci
est manifestement déraisonnable, un prix ou un autre élément
raisonnable lui est substitué, nonobstant toute stipulation
contraire.
Article 6:106: Détermination par un tiers
(1) Lorsque le prix ou tout autre élément du
contrat doit être déterminé par un tiers et
que celui-ci ne peut ou ne veut le faire, les parties sont présumées
avoir donné au tribunal pouvoir de lui désigner
un remplaçant qui procèdera à cette détermination.
(2) Si le prix ou un autre élément déterminé
par le tiers est manifestement déraisonnable, un prix ou
un autre élément raisonnable lui est substitué.
Article 6:107: Inexistence du facteur de référence
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat
doit être déterminé par référence
à un facteur qui n'existe pas ou a cessé d'exister
ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le
facteur qui s'en rapproche le plus.
Article 6:108: Qualité de l'exécution
A défaut de stipulation sur la qualité, le débiteur
doit offrir une exécution qui soit au moins de qualité
moyenne.
Article 6:109: Contrat à durée indéterminée
Chacune des parties peut résilier un contrat à
durée indéterminée en notifiant un préavis
d'une durée raisonnable.
Article 6:110: Stipulation pour autrui
(1) Un tiers est fondé à exiger l'exécution
d'une obligation contractuelle lorsque les parties sont expressément
convenues de lui conférer ce droit ou que cette stipulation
s'induit du but du contrat ou des circonstances de l'espèce.
Il n'est pas nécessaire que le tiers soit identifié
au moment de la stipulation.
(2) Si le tiers renonce au droit à l'exécution,
il est censé ne l'avoir jamais acquis.
(3) Le stipulant peut priver le tiers du droit à l'exécution
par une notification faite au promettant, sauf si
(a) le tiers a reçu du stipulant une notification l'informant
que son droit était irrévocable,
(b) ou le promettant ou le stipulant a reçu du tiers une
notification l'informant que ce dernier voulait profiter de son
droit.
Article 6:111: Changement de circonstances
(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand
bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse,
soit que le coût de l'exécution ait augmenté,
soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.
(2) Cependant, les parties ont l'obligation d'engager des négociations
en vue d'adapter leur contrat ou d'y mettre fin si cette exécution
devient onéreuse à l'excès pour l'une d'elles
en raison d'un changement de circonstances
(a) qui est survenu après la conclusion du contrat,
(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération
au moment de la conclusion du contrat,
(c) et dont la partie lésée n'a pas à supporter
le risque en vertu du contrat.
(3) Faute d'accord des parties dans un délai raisonnable,
le tribunal peut
(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions
qu'il fixe,
(b) ou l'adapter de façon à distribuer équitablement
entre les parties les pertes et profits qui résultent du
changement de circonstances.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner la réparation
du préjudice que cause à l'une des parties le refus
par l'autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des
négociations.