CHAPITRE 2: FORMATION
Section 1: Dispositions générales
Article 2:101: Conditions pour la conclusion d'un contrat
(1) Un contrat est conclu dès lors que
(a) les parties entendaient être liées juridiquement,
(b) et sont parvenues à un accord suffisant,
sans qu'aucune autre condition soit requise.
(2) Le contrat n'a pas à être conclu ni constaté
par écrit et n'est soumis à aucune autre exigence
de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y
compris par témoins.
Article 2:102: Intention
L'intention d'une partie d'être liée juridiquement
par contrat résulte de ses déclarations ou de son
comportement, tels que le cocontractant pouvait raisonnablement
les entendre.
Article 2:103: Accord suffisant
(1) Un accord est suffisant si ses termes
(a) ont été définis par les parties de telle
sorte que le contrat puisse être exécuté,
(b) ou peuvent être déterminés en vertu des
présents Principes.
(2) Si toutefois une des parties refuse de conclure un contrat
faute d'accord sur un point particulier, il n'y a point de contrat
si l'accord sur ce point ne s'est pas réalisé.
Article 2:104: Clauses n'ayant pas été l'objet
d'une négociation individuelle
(1) Les clauses d'un contrat qui n'ont pas été
l'objet d'une négociation individuelle ne peuvent être
invoquées à l'encontre d'une partie qui ne les connaissait
pas que si la partie qui les invoque a pris des mesures raisonnables
pour attirer sur elles l'attention de l'autre avant la conclusion
du contrat ou lors de cette conclusion.
(2) La simple référence faite à une clause
par un document contractuel, n'attire pas sur elle de façon
satisfaisante l'attention du cocontractant, alors même que
ce dernier signe le document.
Article 2:105: Clause d'intégralité
(1) Si un contrat écrit contient une clause qui a été
l'objet d'une négociation individuelle aux termes de laquelle
l'écrit renferme toutes les conditions convenues (clause
d'intégralité), les déclarations, engagements
ou accords antérieurs que ne renferme pas l'écrit
n'entrent pas dans le contenu du contrat.
(2) La clause d'intégralité qui n'a pas été
l'objet d'une négociation individuelle fait seulement présumer
que les parties entendaient que leurs déclarations, engagements
ou accords antérieurs n'entrent pas dans le contenu du
contrat. La présente règle ne peut être exclue
ou restreinte.
(3) Les déclarations antérieures des parties peuvent
servir à l'interprétation du contrat. La présente
règle ne peut être exclue ou restreinte que par une
clause objet d'une négociation individuelle.
(4) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties
peuvent l'empêcher de se prévaloir d'une clause d'intégralité
si l'autre partie s'est fondée raisonnablement sur eux.
Article 2:106: Modification par écrit
(1) La clause d'un contrat écrit qui stipule que toute
modification ou résiliation amiable sera faite par écrit
fait seulement présumer que l'accord tendant à modifier
ou résilier le contrat n'est juridiquement obligatoire
que s'il est fait par écrit.
(2) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties
peuvent l'empêcher de se prévaloir de cette clause
si l'autre partie s'est fondée raisonnablement sur eux.
Article 2:107: Promesses obligatoires sans acceptation
La promesse qui veut être juridiquement obligatoire
sans acceptation lie son auteur.
Section 2: Offre et acceptation
Article 2:201: Offre
(1) Une proposition constitue une offre lorsque
(a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat
en cas d'acceptation
(b) et renferme des conditions suffisamment précises pour
qu'un contrat soit formé.
(2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes
déterminées ou au public
(3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans
une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition
de marchandises, de procurer des biens ou services à un
prix fixé, est censée constituer une offre de vendre
ou de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement
du stock de marchandises ou des possibilités de rendre
le service.
Article 2:202: Révocation de l'offre
(1) L'offre peut être révoquée si la
révocation parvient à son destinataire avant que
celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas
d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait
été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3)
de l'article 2:205.
(2) L'offre faite au public peut être révoquée
de la même façon qu'elle avait été
faite.
(3) La révocation est cependant sans effet
(a) si l'offre indique qu'elle est irrévocable,
(b) ou fixe un délai déterminé pour son
acceptation,
(c) ou si son destinataire était raisonnablement fondé
à la considérer comme irrévocable et s'il
a agi en conséquence.
Article 2:203: Rejet de l'offre
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.
Article 2:204: Acceptation
(1) Constitue une acceptation toute déclaration ou
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à
l'offre.
(2) Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir
acceptation.
Article 2:205.: Moment de conclusion du contrat
(1) Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation,
le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant.
(2) Si l'acceptation résulte d'un comportement, le contrat
est conclu lorsque ce comportement est porté à la
connaissance de l'offrant.
(3) Si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre
les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre
en accomplissant un acte sans notification à l'offrant,
le contrat est conclu lorsque débute l'accomplissement
de l'acte.
Article 2:206: Délai d'acceptation
(1) L'acceptation d'une offre doit, pour produire effet, parvenir
à l'offrant dans le délai qu'il a imparti.
(2) Si aucun délai n'a été fixé par
l'offrant, l'acceptation doit lui parvenir dans un délai
raisonnable.
(3) Si l'acceptation s'effectue par l'accomplissement d'un acte,
conformément à l'alinéa (3) de l'article
2:205, l'acte doit être accompli dans le délai fixé
par l'offrant ou, à défaut, dans un délai
raisonnable.
Article 2:207: Acceptation tardive
(1) Une acceptation tardive n'en produit pas moins effet en
tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir sans retard au destinataire
qu'il la tient pour telle.
(2) Si une lettre ou un écrit autre renfermant une acceptation
tardive a été expédiée dans des circonstances
telles que, si sa transmission avait été normale,
elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation
tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que,
sans retard, l'offrant n'informe le destinataire qu'il considère
que son offre a pris fin.
Article 2:208: Modification de l'acceptation
(1) La réponse du destinataire qui énonce ou
implique des adjonctions ou des modifications qui altéreraient
substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de
l'offre et une offre nouvelle.
(2) La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à
l'offre mais qui énonce ou implique des adjonction ou modifications
à celle-ci n'en constitue pas moins une acceptation si
ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement
les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications s'incorporent
alors au contrat.
(3) La réponse sera cependant traitée comme un rejet
de l'offre si
(a) l'offre restreint l'acceptation à ses termes mêmes,
(b) l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou
modifications ,
(c) ou le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément
donné par l'offrant aux adjonctions ou modifications et
cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable.
Article 2:209: Incompatibilité entre conditions générales
(1) Lorsque les parties sont parvenues à un accord
mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions
générales incompatibles, le contrat est néanmoins
conclu. Les conditions générales font partie du
contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux
parties.
(2) Le contrat, cependant, n'est pas formé si une partie
(a) a indiqué à l'avance, explicitement et non dans
ses conditions générales, qu'elle ne veut pas être
liée par contrat en vertu de l'alinéa premier,
(b) ou informe ultérieurement et sans retard l'autre partie
qu'elle n'entend pas être liée par le contrat.
(3) Les conditions générales du contrat sont les
clauses qui ont été établies à l'avance
par une partie pour un nombre indéfini de contrats d'une
certaine nature et qui n'ont pas été l'objet d'une
négociation individuelle entre les parties.
Article 2:210: Confirmation écrite d'un professionnel
Si des professionnels ont conclu un contrat mais ne l'ont
pas renfermé dans un document définitif, et que
sans retard l'un d'eux envoie à l'autre un écrit
qui se veut la confirmation du contrat mais contient des adjonctions
ou modifications, celles-ci s'incorporent au contrat à
moins que
(a) elles n'altèrent substantiellement les termes du contrat,
(b) ou que le destinataire ne s'y oppose sans retard.
Article 2:211: Contrats non conclus par une offre et une
acceptation
Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat
ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation, les règles
de la présentes section s'appliquent, avec les adaptations
appropriées.
Section 3: Responsabilité à l'occasion des négociations
Artcile 2:301: Négociations contraires à la
bonne foi
(1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent
encourir de responsabilité pour ne pas être parvenues
à un accord.
(2) Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations
contrairement aux exigences de la bonne foi est responsable du
préjudice qu'elle cause à l'autre partie.
(3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment,
pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations
sans avoir de véritable intention de parvenir à
un accord avec l'autre.
Art. 2.302: Manquement à la confidentialité
Lorsqu'une information confidentielle est donnée par
une partie au cours des négociations, l'autre est tenue
de ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins,
qu'il y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à
ce devoir peut ouvrir droit à la réparation du préjudice
souffert et à la restitution du profit qu'en aurait retiré
l'autre partie.