CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1: Objet des Principes
Article 1.101: Applications des Principes
(1) Les présents Principes sont destinés à
s'appliquer en tant que règles générales
du droit des contrats dans L'Union européenne.
(2) Ils s'appliquent lorsque les parties sont convenues de les
incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci.
(3) Ils peuvent recevoir application lorsque les parties
(a) sont convenues que leur contrat serait régi par "les
principes généraux du droit", la "lex
mercatoria" ou une expression similaire,
(b) ou n'ont pas choisi de système ou de règles
de droit devant régir leur contrat.
(4) Ils peuvent, en cas d'insuffisance du système ou des
règles de droit applicables, procurer la solution de la
question posée.
Article 1:102: Liberté contractuelle
(1) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en
déterminer le contenu, sous réserve des exigences
de la bonne foi et des règles impératives posées
par les présents Principes.
(2) Les parties peuvent exclure l'application d'un quelconque
des présents Principes ou y déroger ou en modifier
les effets, à moins que les Principes n'en disposent autrement.
Article 1:103: Règles impératives
(1) Lorsque le droit applicable le permet, les parties peuvent
choisir de soumettre leur contrat aux Principes de telle sorte
que les règles impératives nationales ne s'appliquent
pas.
(2) Elles doivent toutefois respecter les règles impératives
du droit national, supranational ou international qui, selon les
règles pertinentes du droit international privé,
s'appliquent indépendamment du droit qui régit le
contrat.
Article 1:104: Application aux questions de consentement
(1) L'existence et la validité de l'accord par lequel
les parties adoptent ou incorporent les présents Principes
sont régies par ceux-ci .
(2) Néanmoins, une partie peut se fonder sur le droit
du pays où elle a sa résidence habituelle afin d'établir
qu'elle n'a pas consenti s'il résulte des circonstances
qu'il ne serait pas raisonnable d'apprécier les conséquences
de son comportement conformément aux présents Principes.
Article 1:105: Usages et pratiques
(1) Les parties sont liées par les usages auxquels
elles ont consenti et par les pratiques qu'elles ont établies
entre elles.
(2) Elles sont liées par tout usage que des personnes placées
dans la même situation qu'elles tiendraient pour généralement
applicable, à moins que son application ne soit déraisonnable.
Article 1:106: Interprétation et comblement des lacunes
(1) Les présents Principes devront être interprétés
et développés conformément à leurs
objectifs. On aura égard en particulier à la nécessité
de promouvoir la bonne foi, la sécurité des relations
contractuelles et l'uniformité d'application.
(2) Les questions qui entrent dans le champ d'application des
présents Principes mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément
seront, dans la mesure du possible, réglées conformément
aux idées dont ils s'inspirent. A défaut, on appliquera
le système de droit que désignent les règles
du droit international privé.
Article 1:107: Application des Principes par analogie
Les présents Principes s'appliquent avec les modifications
appropriées aux accords qui tendent à modifier
ou résilier un contrat, aux promesses unilatérales
ainsi qu'aux autres déclarations ou comportements indiquant
une intention.
Section 2: Devoirs générales
Article 1:201: Bonne foi
(1) Chaque partie est tenue d'agir conformément aux
exigences de la bonne foi.
(2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter.
Article 1:202: Devoir de collaboration
Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui
permette au contrat de produire son plein effet.
Section 3: Terminologie et autres dispositions
Article 1:301: Définitions
Dans les présents Principes :
(1) le terme "acte" s'applique aussi à une omission,
(2) le terme "tribunal" s'applique aussi au tribunal
arbitral,
(3) le terme "intentionnel" s'applique aussi à
une action inexcusable,
(4) le terme "inexécution" dénote le fait
de manquer à exécuter une obligation issue du contrat,
qu'il bénéficie ou non d'une exonération,
et s'applique aussi à une exécution tardive ou défectueuse
et au refus d'une collaboration qui permette au contrat de produire
son plein effet,
(5) un point "substantiel" est celui dont une personne
raisonnable, placée dans la même situation qu'une
partie, aurait dû savoir qu'il influencerait le cocontractant
quant à sa décision de contracter aux conditions
proposées ou de conclure le contrat;
(6) les déclarations par "écrit" incluent
les communications faites par télégramme, télex,
télécopie et courrier électronique, et les
autres modes de communication qui sont de nature à procurer
de part et d'autre un enregistrement pouvant être lu,
à moins que le contexte n'impose une interprétation
différente.
Article 1:302: Caractère raisonnable
Doit être tenu pour raisonnable aux termes des présents
Principes ce que des personnes de bonne foi placées dans
la même situation que les parties regarderaient comme tel.
On a égard en particulier à la nature et au but
du contrat, aux circonstances de l'espèce et aux usages
et pratiques des professions ou branches d'activité concernées.
Article 1:303: Notifications
(1) Une notification peut être faite par tout moyen
approprié aux circonstances, que ce soit par écrit
ou d'une autre façon.
(2) Sous réserve des dispositions des alinéas (4)
et (5), une notification produit effet lorsqu'elle atteint son
destinataire.
(3) Une notification atteint son destinataire lorsqu'elle lui
est remise, ou est remise à son établissement ou
son adresse postale, ou, s'il s'agit d'une personne physique n'ayant
pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence
habituelle.
(4) Si, en application des présents Principes, une partie
fait une notification à l'autre en conséquence de
l'inexécution de cette dernière ou parce qu'il est
raisonnable de prévoir l'inexécution, et que la
notification est dûment faite ou expédiée,
un retard ou une inexactitude dans sa transmission, ou le fait
qu'elle ne parvienne pas à destination, ne l'empêche
pas de produire effet. La notification produit effet au moment
où, dans les conditions normales, elle serait parvenue
à destination.
(5) Une notification ne produit aucun effet si sa révocation
atteint son destinataire avant elle, ou au même moment.
(6) Dans le présent article, le terme "notification"
s'applique aussi à la communication d'une promesse, une
déclaration, une offre, une acceptation, une demande, une
requête ou toute autre énonciation.
Article 1:304: Computation des délais
(1) Le délai qu'une partie fixe dans un document écrit
à son destinataire pour qu'il réponde ou accomplisse
un autre acte a pour origine la date indiquée comme étant
celle du document. En l'absence de date, le délai a pour
origine le moment où le document atteint son destinataire.
(2) Les jours fériés ou chômés sont
comptés dans le délai. Toutefois, le délai
qui expirerait un jour qui est férié ou chômé
à l'adresse du destinataire ou au lieu où un acte
imposé doit être exécuté, est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant en ce lieu.
(3) Lorsqu'un délai est exprimé en jours, en semaines,
en mois ou en années, il a pour origine le jour suivant
la date qui le fait courir, à zéro heure, et expire
le dernier jour à vingt-quatre heures; mais la réponse
qui doit parvenir à la partie qui a fixé le délai
doit atteindre celle-ci, ou l'acte imposé doit être
accompli, le dernier jour du délai, avant l'heure normale
de cessation des affaires au lieu approprié.
Article 1:305: Imputation de connaissance et d'intention
Si un tiers qui est intervenu dans la conclusion d'un contrat
avec l'accord d'une partie, ou à qui celle-ci a confié
l'exécution ou qui a exécuté avec son accord,
(a) a connu ou prévu un fait, ou aurait dû le connaître
ou le prévoir,
(b) ou a accompli un acte intentionnel ou constitutif d'une faute
lourde, ou non conforme aux exigences de la bonne foi,
la connaissance, la prévision ou la conduite est imputée
à la partie elle-même.