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Case
Identification Date of Decision: 27 January 2004 Jurisdiction:
Belgium Tribunal: Cour d’appel, Liège Case
Number: 2001/RG/1579 Case
History: Appeal from Tribunal de commercel, Liège, 14 September 2001 Parties: Reinfenrath GmbH v. SA Herelixha Seller’s
Country: Belgium (Plaintiff, Respondent on Appeal) Buyer’s
Country: Germany (Defendant, Appeallant) Goods
Involved: Judge: R.
de Francquen, M. Ligot, A. Jacquemin Status: Unpublished Classification
of issues present
Application
of CISG: Yes CISG
Provisions Applied: Arts. 1(1)(b), 38 and 39 Jurisdiction
– forum clause in general conditions – practice between the parties
(Brussels Convention) Notice
of non-conformity (dioxin in poultry) – too late Text
of the Decision REIFENRATH GEFLUGEL GmbH. dont le siège social est établi
à Betzdorf, 57520 STEINEBACH (ALLEMAGNE), Partie appelante représentée par Maître MARICHAL
Yves avocat à 4000 Liège... CONTRE: S.A. HERELIXHA, inscrite au registre du commerce de Liège...,
dont le siège social est établi à 4684 HACCOURT... Partie intimée représentée par Maître LOW Sandro,
avocat à 4020 LIEGE... Vu
les retailles d’audiences des 3 janvier 2002, 16 décembre 2003,
20 et 27 janvier 2004 APRES EN AVOIR DELIBERE : Vu l’appel du jugement rendu le 14 septembre 2001
par le tribunal de commerce de Liège, interjeté le 13 décembre 2001
par la société de droit allemand REIFENRATH GEFLUGEL GmbH; Vu l’appel incident et la demande incidente en
dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire de l’intimée, la
SA HERELIXHA, dans ses conclusions du 9 mai 2003 ; Attendu que les premiers juges ont fait un exposé
complet de l’objet et des faits de la cause; que la cour s’y réfère ; Attendu qu’après s’être déclarés
territorialement compétents, ils ont fait droit à la demande principale de
HERELIXHA en condamnant la société REIFENRATH au paiement du solde des
factures réclamé à concurrence de 36.589 DM augmentés des intérêts au
taux conventionnel de 12% et d’une clause pénale de 3.659 DM; qu’à défaut
d’explications, ils ont en revanche débouté HERELIXHA de sa demande de
condamnation de REIFENRATH à payer 112.250 F de caisses et palettes non
restituées ; Que l’appel incident concerne cette seule disposition ; Que sous la réserve d’une seule énervation quant à
ce dernier point suite aux justifications produites, le jugement entrepris doit
être confirmé par les pertinents motifs qu’il porte et qui rencontrent de
manière aussi adéquate que complète les moyens et arguments que la société
REIFENRATH se contente de répéter en appel ; Qu’ainsi l’appelante maintient que seuls les
tribunaux allemands étaient compétents sur base des articles 2 et 17 de
la Convention de Bruxelles, en raison du lieu d’exécution et de livraison des
marchandises ; Attendu que les parties étaient en relations
d’affaires suivies; que le solde réclamé résulte de 25 factures échelonnées
du 2.12.1998 au 26.5.1999 totalisant un principal de 188.423 DM ; Que chacune de ces factures renvoyait aux conditions générales
de la SA HERELIXHA imprimées au verso, par une mention expresse figurant au
recto ; Que l’article 9 de ces conditions générales
stipulait la compétence exclusive des tribunaux du ressort du vendeur et
l’application de la législation belge ; Que l’appelante n’a jamais contesté que ces
conditions générales régissaient les relations contractuelles entre parties
avant les conclusions prises en instance dans le cadre de la fixation de la
cause sur base de l’article 751 du Code judiciaire demandée par son
adversaire ; Qu’elle a effectué deux versements importants les 3
et 11 mai 1999, que l’intimée a imputés en priorité sur les intérêts
produits par les factures impayées, calculés au taux conventionnel de 12%
l’an prévu à ses conditions générales, sans la moindre protestation ultérieure
de l’appelante ; Que celle-ci prétend à une contrariété de ces
clauses avec ses propres conditions générales mais qu’outre qu’elle ne les
produit pas plus en appel qu’en instance, elle n’explique surtout pas
comment ces dernières seraient entrées dans le champ contractuel des parties
alors même qu’en l’absence de tout bon de commande et/ou de confirmation de
commande allégués et a fortiori déposés, les seuls documents contractuels
ayant régi les relations des parties sont les factures de HERELIXHA portant ses
conditions générales ; Attendu que l’article 17 de la Convention de
Bruxelles dont l’appelante se prévaut admet que la convention par laquelle
les parties désignent le tribunal d’un Etat contractant pour connaître
exclusivement des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport
de doit déterminé, puisse être conclue non seulement par écrit ou
verbalement avec confirmation écrite, mais encore, dans le commerce
international et dans l’hypothèse particulière de rapports commerciaux
courants entre les parties, en une forme admise par les usages dans ce domaine
et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; Que « dans le cadre de ces modes particulièrement
souples de conclusion de l’accord, répondant à des situations bien particulières
(relations courantes d’affaires commerciales, opérations du commerce
international) où le risque d’une introduction subreptice et déloyale de la
clause dans les relations contractuelles est a priori moindre, la condition de
validité de l’accord envisagée ici, d’une part pourra se réduire à son
aspect substantiel (consentement réel) - ce qui confirme bien que l’article 17
entend le régir avec, ou plus exactement à travers, son aspect formel éventuel
-, d’autre part pourra être prouvée de manière indirecte par le biais du
‘concept d’une présomption de connaissance compris dans le sens d’une
possibilité de connaître en toute bonne foi’. Ces modes de conclusion de
l’accord s’accommodent donc, nous semble-t-il, non ‘d’une rigueur moins
grande quant à la formation de l’accord des volontés’ mais seulement
d’une souplesse accrue quant aux modes de preuve de cet accord, sous
l’unique réserve que la référence systématique au principe de bonne foi (
) suggère la possibilité - du moins dans leurs domaines spécifiques et
stricts d’application - de sanctionner par une véritable présomption de
consentement le comportement déloyal de la partie à laquelle la clause est
opposée, ayant consisté à s’abstenir de la contester expressément en temps
utile tout en la refusant in petto : dans ce cas - et dans ce cas seulement
- son accord présumé remplacera effectivement son consentement réel, mais ce
sera sans surprise véritable pour elle, puisqu’elle aura dû avoir conscience
de laisser se créer fautivement, puis persister, les apparences d’un
consentement effectif de sa part » » (BORN, FALLON, VAN BOXSTAEL,
Droit judiciaire international, Chronique de jurisprudence, 1991-1998, Les
dossiers du J.T., p.299, 301 et 302) ; Attendu que la société REIFENRATH ne peut nier, sans
enfreindre le principe de bonne foi, avoir consenti effectivement - ou tout au
moins avoir laissé se créer fautivement puis persister les apparences d’un
consentement effectif de sa part - à ce que les conditions générales de vente
de HERELIXHA régissent leurs relations d’affaires suivies, à défaut
d’avoir jamais contesté celles-ci en temps utile, nonobstant leur rappel à
chaque nouvelle opération commerciale ; Qu’à bon droit les premiers juges ont retenu
qu’ils étaient compétents en application de l’article 17 de la
Convention de Bruxelles et sur base de l’élection de for liégeois contenue
à l’article 9 des conditions générales de HERELIXHA dont celle-ci est
fondée à se prévaloir ; Qu’en conséquence, c’est encore à bon droit
qu’ils ont retenu, sur base du même article 9 des conditions générales
de HERELIXHA, que la législation belge était applicable au litige, et par là
même la Convention de Vienne ; Qu’en tout état de cause, en l’absence même de
stipulation des conditions générales, la situation litigieuse entrait quand-même
dans le domaine spatial de la Convention, s’agissant de contrats de vente de
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents
tous deux contractants à la Convention de Vienne sur les contrats de vente
internationale de marchandises, laquelle contient une règle directe
d’applicabilité qui doit recevoir la primauté (FALLON et PHILIPPE, La
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise, JT
1998, p.19, n°13) ; Que selon les articles 38 et 39 de la
Convention, l’acheteur qui a l’obligation d’examiner les marchandises dans
un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances et dès leur arrivée
à destination s’il y a eu transport, est déchu du droit de se prévaloir
d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant
la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il
l’a constaté ou aurait dû le constater ; Qu’il résulte des faits de la cause précisément
rappelés par les premiers juges qu’en l’espèce REIFENRATH n’a pas dénoncé
le vice aujourd’hui invoqué dans le délai raisonnable requis par la
Convention et encore moins dans le respect du délai prévu aux conditions générales
de HERELIXHA, encore plus strict ; Que REIFENRATH qui se plaint de ce que les volailles
auraient été saisies et détruites sur ordre des autorités allemandes dès
leur livraison, en raison d’une suspicion de présence de dioxine, ne peut
contester qu’elle n’est en mesure de produire aucun document attestant de ce
qu’elle aurait informé à l’époque HERELIXHA du prétendu problème majeur
qui se posait ; Qu’elle n’a par ailleurs pas contesté les factures ;
qu’elle n’a à ce jour jamais remis en cause les importants paiements
partiels effectués pour des marchandises dont pourtant elle conteste
actuellement la conformité ; Qu’au contraire, par courriers des 23.2.2001 et
29.11.2001, elle a proposé à HERELIXHA de transiger sur le solde restant dû,
non pas en appelant celle-ci à prendre néanmoins en compte pour partie le
problème qui se serait posé dont elle ne touche mot, mais en la mettant en
garde contre le péril qu’il y aurait à poursuivre une procédure, dont elle
laisse entendre qu’elle n’hésitera pas à la prolonger de différents
recours, pour l’avenir économique de l’une ou l’autre société alors que
l’acceptation de sa proposition pourrait déboucher sur la reprise des
relations ; Que c’est donc de manière particulièrement fondée
que les premiers juges ont opposé à la société REIFENRATH qu’elle était déchue
du droit de se prévaloir d’un éventuel défaut de conformité et ne pouvait
donc être admise à vouloir en rapporter la preuve à ce stade ; Attendu
que chaque facture de HERELIXHA précisait le nombre de caisses et palettes
utilisées pour la livraison sans les compter à REIFENRATH puisque celles-ci
lui étaient normalement retournées par la suite à l’occasion d’une
livraison ultérieure qui mentionnait les reprises ; Que toutefois HERELIXHA expose que tel n’a pas été
le cas pour le matériel accompagnant la dernière livraison (409 caisses et 8
palettes plastiques portées sur la facture du 26.5.1999) ; Qu’elle produit copie du fax adressé en vain le
20.3.2001 à REIFENRATH en vue de le récupérer, suite à une précédente démarche
déjà restée infructueuse ; Attendu qu’aucun courrier de protestation en réponse
n’est produit par REIFENRATH qui n’a pas conclu à ce sujet ni pour
contester le principe de la demande ni pour en contester le montant ; Que celle-ci doit être accueillie à concurrence des
3.030,47 € postulés à raison de 6,19 € par caisse et 61,97 €
par palette ; Attendu que l’appel a été manifestement interjeté
à des fins dilatoires ; Que si le courrier adressé le 23.2.2001 le laissait
craindre avant même que les premiers juges aient pu statuer, l’attitude adoptée
en appel le confirme puisque suite à une requête d’appel énonçant certes
plusieurs griefs mais sans toutefois les motiver, HERELIXHA a dû recourir
derechef à une fixation de la cause sur base de l’article 751 du Code
judiciaire pour décider l’appelante à déposer des conclusions identiques à
celles versées aux débats en instance dans les mêmes conditions ; Que HERELIXHA est fondée à obtenir l’indemnisation
du préjudice que lui a délibérément causé la tactique adoptée par
l’appelante telle que clairement revendiquée dans son courrier précité (« Toute
cette problématique devrait rapporter plus aux avocats et aux tribunaux qu’à
nos deux sociétés ») à concurrence d’un montant arbitré ex aequo et
bono à 2.500 € ; PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS
JUGES, Vu
l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La
Cour, statuant contradictoirement, Reçoit
les appels et la demande incidente, Confirme le jugement entrepris sous l’énervation que
les montants que la société REIFENMTH GEFLUGEL GmbH a été condamnée à
payer à la SA HERELIXHA sont majorés de 3.030,37 € augmentés des intérêts
au taux légal à dater du 20.3.2001, Condamne en outre la société REIFENRATH
GEFLUGEL à payer à la SA HERELIXHA une indemnité de 2.500 € du chef
d’appel téméraire et vexatoire et les dépens d’appel liquidés en totalité
par celle-ci avec les dépens d’instance à 1.048,49 € selon le relevé
produit non contesté. (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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