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Case Identification
Date of Decision: 28 April 2003 Jurisdiction: Belgium Tribunal: Cour d’appel, Liège Case Number: 2001/RG/817 Case history: Appeal from Tribunal de commerce, Verviers, 7 May 2001 Parties: SA ED v. SPA LP Seller’s Country: Belgium (Plaintiff; Appeallant) Buyer’s Country: Italy (Defendant; Defendant on Appeal) Goods Involved: Textiles Judges: R. de Francquen, M. Ligot, A. Jacquemin Status: Unpublished Classification of issues present
Application of CISG: Yes CISG provisions applied: Arts. 1(1)(a), 4, 11, 12, 18 & 57 Jurisdiction
– forum clause – Art. 17 Brussels Convention – not valid Jurisdiction
– place of performance – Art. 5 Brussels Convention – place of
payment – according to Art. 57 CISG – seat of seller – Belgium –
Belgian court has jurisdiction Validity
– CISG not applicable Formation
of contract – CISG applicable Contract
not validly formed Text
of the Decision EN CAUSE : S.A. ED, dont le siège social est établi à 4910
THEUX…, inscrite au registre du commerce de VERVIERS…, partie appelante, représentée par Maître MATRAY Didier, avocat à 4020
LIEGE… CONTRE: S.P.A. LP, dont le siège social est établi à I -
59100 PRATO (ITALIE), partie intimée, représentée par Maître VANCHET Gérard, avocat à
PARIS (France)… Vu les feuilles d'audiences des 06-09-2001, 18-03-2003,
25-03-2003 et de ce jour APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ: Vu les appels du jugement rendu le 7 mai 2001 par le
tribunal de commerce de Verriers interjeter par les ED S.A. le 13 juin 2001 et
incidemment par la société de droit italien LP S.P.A. dans ses conclusions du
23 décembre 2002 contenant en outre une demande incidente en dommages et intérêts
pour procédure téméraire et vexatoire ; Attendu que l'appelante a assigné la société LP le
22 septembre 1999 en paiement de 75 millions de francs belges à titre
provisionnel en indemnisation du lucrum cessans et du damnum emergens que lui
aurait causés la rupture fautive par lettre de l'intimée du 1er juin 1999 de
cinq contrats qu'elle situe en 1997 et 1998; qu'elle a été déboutée par les
premiers juges au motif qu'elle n'apporte pas la preuve desdits contrats dont la
société italienne conteste l'existence; Qu'en appel, elle réitère ses prétentions et les
chiffre définitivement à 2.314.164,40 € (93.353.160 F) à titre
principal et à 1.693.021,80 € (68.296.330 F) à titre subsidiaire ; Attendu que l'intimée maintient le déclinatoire de
compétence des juridictions belges soulevé in limine litis en instance, au
profit de celle des tribunaux de PRATO en Italie, au motif qu'aucune clause
conventionnelle de prorogation de compétence ne peut lui être opposée
relativement à des contrats dont elle conteste l'existence même; que pour elle
seul l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, désignant
la compétence des tribunaux italiens, trouve à s'appliquer en dehors de tout
cadre contractuel; Que l'appelante invoque les rapports commerciaux
courants noués entre parties depuis octobre 1995 pour se prévaloir au
contraire de ce que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce
de Verviers, incluse dans les conditions générales figurant tant sur ses
contrats que sur ses factures, est entrée dans le champ contractuel des parties
; Attendu que si l'article 17 de la Convention de
Bruxelles admet que la convention par laquelle les parties désignent le
tribunal d'un Etat contractant pour connaître exclusivement des différends nés
ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, puisse être
conclue non seulement par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, mais
encore, dans le commerce international et dans l'hypothèse particulière de
rapports commerciaux courants entre les parties, en une forme admise par les
usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître,
ces derniers modes de conclusion de l'accord s'accommodent non « d'une
rigueur moins grande quant à la formation de l'accord des volontés mais
seulement d'une souplesse accrue quant aux modes de preuve de cet accord »
(BORN, FALLON, VAN BOXSTAEL, Droit judiciaire international, Chronique de
jurisprudence, 1991-1998, Les dossiers du J.T., p. 301); Attendu que ED prétend
que la contestation par LP de l'existence des contrats litigieux serait sans
conséquence sur l'application de l'article 17 dès lors « qu'il n'est pas
possible d'imposer d'autres conditions que celles résultant de l'article 17 de
la Convention. Pour vérifier leur compétence au regard de cette disposition,
les juridictions nationales doivent se limiter à l'examen des exigences
limitatives qu'il pose, sans être contraintes de procéder à un examen de
l'affaire au fond () » (CJCE, 16 mars 1999, aff. C-159/97,
Rec., p. I-1036); Attendu que « les conditions auxquelles l'article
17 subordonne les clauses attributives qui y sont soumises sont au nombre de
deux et touchent, respectivement, à l'existence même de l'accord d'élection
de for résultant du respect de certaines 'formes', et à son objet qui doit être
de délimiter la compétence du juge élu par référence aux différends 'nés
ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé'.() Cette
condition avise à limiter la portée d'une convention attributive de
juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de
droit à l'occasion duquel cette convention a été conclue' » BORN, Le régime
général des clauses attributives de juridiction dans la convention de
Bruxelles, J.T. 1995, p. 359) avec pour objectif « d'éviter qu'une partie
soit surprise par l'attribution, à un for déterminé, de l'ensemble des différends
qui surgiraient dans les rapports qu'elle entretient avec son cocontractant et
qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l'occasion
duquel l'attribution de juridiction a été convenue » (CJCE, arrêt
Powell Duffryn du 10 mars 1992, aff. C214/89, Rec., 1992, p. I-1745); Que l'examen de ces seules exigences conduit en l'espèce
à écarter l'application de la convention d'élection de for dont se prévaut
l'appelante; Que la réalité du rapport de droit déterminé à
l'occasion duquel la convention aurait été conclue est l'objet du litige et
que même à l'envisager, à ce stade des débats, tel que décrit par
l'appelante, il ne se situe pas dans le cadre des rapports commerciaux courants
jusque-là observés entre les parties; Qu'il ne s'agit pas de limiter ce concept à des
contrats à enjeux financiers réduits mais de ne retenir à ce titre que des
rapports commerciaux comparables à ceux régulièrement entretenus entre
parties en sorte d'exclure tout risque de surprise déloyale de la partie à qui
est opposée la clause et d'être assuré en toute bonne foi sinon de son
consentement effectif, à tout le moins d'un accord présumé qu'elle a nécessairement
dû avoir conscience de laisser se créer (BORN, FALLON, VAN BOXSTAEL, op. cit.,
p. 302); Qu'or, ED expose qu'alors qu'elle avait déjà contracté
une dizaine de fois avec LP, elle a hésité à passer le contrat n° 97.138 du
1.12.1997 à l'origine du litige compte tenu du risque qu'il représentait vu la
quantité commandée (500 tonnes au départ portées en fin de compte, au fil
des négociations, à 1.675 tonnes); que le 28.11.1997, elle demandait à son
agent « d'insister auprès du client sur le risque que comporte pour nous
aujourd'hui le fait de nous engager sur une quantité aussi importante et un délai
aussi réduit » ; qu'elle ne peut sérieusement contester avoir elle-même
eu conscience que cette opération dépassait de loin le cadre de leurs rapports
commerciaux habituels et dormait une envergure commerciale et financière à
leurs relations sans commune mesure avec ce qu'elles avaient connu jusque-là ; Attendu qu'à défaut de pouvoir appliquer l'article 17
de la Convention, ce n'est pas l'article 2, comme le prétend LP, qui trouve à
s'appliquer mais l'article 5.1; Attendu que ED a assigné LP en indemnisation du préjudice
que lui a causé la rupture fautive par celle-ci de cinq contrats de vente; Que l'obligation pour l'auteur de la rupture d'un
contrat d'indemniser son ex-partenaire est contractuelle puisqu'elle trouve sa
base dans le non-respect d'une obligation contractuelle (CJCE, arrêt Arcado du
8 mars 1988, aff. 9/87, Rec., 1988, p. 1547); Que la contestation de la formation des contrats par
l'intimée n'affecte pas le jeu de l'article 5.1 sous peine de quoi il suffirait
« à l'une des parties d'alléguer que le contrat n'existe pas pour déjouer
la règle contenue dans ces dispositions » (CJCE, arrêt Effer du 4 mars
1982, aff ; 38/81, Rec., 1982, p. 825); Qu' « il découle de l'ensemble des dispositions
de la Convention, notamment de celles de la section 7, que, dans les cas
visés à l'article 5 § 1er de la Convention, la compétence du juge national
pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier
l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même " (arrêt
Effer précité); Que « l'on ne doit pas distinguer l'obligation de
sa sanction : si une demande en dommages et intérêts est formée pour inexécution
d'une obligation, l'article 5-l désigne le tribunal du lieu où cette
obligation aurait dû être exécutée et non le lieu de paiement des dommages
et intérêts » (GAUDEMET-TALLON, les Conventions de Bruxelles et de
Lugano, Paris, L.G.D.J., 1996, n° 163) ; Que l'obligation originaire et autonome servant de base
à la demande était celle de payer le prix des marchandises contre livraison de
celles-ci, le préjudice réclamé consistant précisément en la différence
entre le prix fixé aux contrats et le prix courant au moment de leur résolution; Que le lieu d'exécution de cette obligation principale
doit être déterminé en fonction de la loi applicable aux contrats; Que s'agissant de contrats de vente de marchandises
entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents tous deux
contractants à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale
de marchandises, la situation entre dans le domaine spatial de la Convention,
sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable la règle de conflit de
lois belge dès lors que la Convention de Vienne contient une règle directe
d'applicabilité qui doit recevoir la primauté (FALLON et PHILIPPE, La
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises,
JT 1998 p. 19, n° 13) ; Que la Convention de Vienne consacre le caractère
portable des dettes ; qu'ainsi, « dès lors que le paiement doit être
fait à l'établissement du vendeur en vertu de l'article 57 (), le juge belge
sera normalement compétent en cas de demande en paiement introduite par un
vendeur belge envers un acheteur étranger, même en l'absence de clause
d'attribution de compétence » (FALLON et PHILIPPE, op. cit., p. 27, n°
59); Que les juridictions belges saisies par ED sont compétentes
pour connaître du litige au regard de l'article 5.1 de la Convention de
Bruxelles; Attendu que LP conteste l'applicabilité de la
Convention de Vienne au fond du litige, estimant que la question que celui-ci
pose, à savoir l'existence ou non des contrats litigieux, est précisément
exclue par l'article 4,a de la Convention qui dispose qu'elle ne concerne pas la
validité du contrat; Que la question ressort toutefois du domaine de la
formation des contrats dont traite expressément la Convention aux articles 11
et 14 à 29 et non de la problématique de la validité de ceux-ci qui suppose
leur existence, ainsi que LP elle-même l'expose en termes de conclusions :
« on ne peut ()parler de validité du ou des contrats car il faudrait
alors que l'existence de ceux-ci soit déjà reconnue ou établie pour que l'on
puisse ensuite discuter de leur validité: on ne peut pas discuter de la validité
d'une chose qui n'existe pas » (p. 10); Que la Convention règle « le mécanisme de la
formation du contrat par la concordance de l'offre et de l'acceptation » -
ce qui est au cœur des débats en l'espèce – et non « les conséquences
des vices du consentement sur la validité du contrat " – question étrangère
au litige (NEUMAYER et MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente
internationale de marchandises, Commentaire, CEDIDAC, Lausanne 1993, p. 67 et 7
1) ; Attendu que l'article 11 de la Convention prévoit que
le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est
soumis à aucune condition de forme, qu'il peut être prouvé par tous moyens, y
compris par témoins, sauf réserve spécifiée à cette fin par un Etat
contractant conformément à l'article 12, faculté dont ni l'Italie ni la
Belgique n'ont fait usage; Attendu que ED soutient qu'après moult négociations
en novembre 1997, elle parvient à un accord avec LP le 28.11.1997 sur la vente
de 500 tonnes de blousse au prix de 7 DM/kg livrables sur appel de décembre 97
en août 98, accord qu'elle confirme sommairement comme d'habitude par un fax de
son agent en Italie à son correspondant au sein de la société LP; qu'ensuite,
ED rédige le contrat de vente qu'annonce le fax sous le n°97.138 et l'adresse
à son agent italien qui le fait porter à LP; que de décembre 97 à février
98, LP appelle la livraison de 124,70 tonnes qui sont livrées, facturées et
payées ; Que selon ED, LP désire alors modifier le contrat
parce que le cours de la blousse a baissé; que les parties se mettent d'accord
pour annuler le solde du contrat initial et pour conclure deux nouveaux contrats
à un prix se rapprochant du marché mais, en compensation pour ED, avec des
quantités augmentées: il s'agit des contrats du 24.2.1998 n°98.018 B
portant sur 625 tonnes au prix de 6,5 DM/kg et n°98.019 portant sur
250 tonnes à 5,75 DM/kg, soit un total de 875 tonnes livrables jusqu'en
septembre 1998; Que ED avance que le cours de la blousse continuant à
chuter, LP demande une nouvelle révision de ces deux contrats sur lesquels elle
n'a appelé aucune livraison; que ED accepte derechef suivant le même scénario
: le contrat 98.018 B est annulé et remplacé le 16.3.1998 par les contrats
98.027 (500 tonnes à 5,75 DM/kg) et 98.018 C (925 tonnes à 6 DM/kg) avec
livraison étalée jusqu'en juillet 99 que LP n'appelant toujours aucune
marchandise, une nouvelle négociation dorme le résultat suivant au 25.5.1998: - le contrat 98.019 est remplacé par le n° 98.019 B
(250 tonnes à 4,60 DM/kg livrables pour décembre 98), - le contrat 98.018 C est remplacé à concurrence de
460 tonnes par le 98.018 D (460 tonnes à 4,80 DM/kg ) et maintenu pour les 465
tonnes restantes toujours avec livraison jusqu'en juillet 99, - ce qui donne, avec le contrat 98.027 non modifié, un
total de 1.675 tonnes sur lequel LP se serait ainsi engagée; Attendu que LP le conteste de la manière la plus
formelle et objecte que ED ne dispose d'aucun contrat signé de sa main -alors même
que ceux sur lesquels elle s'appuie mentionnent expressément que la copie doit
en être retournée dûment signée -, ne prouve pas que ces contrats lui
auraient été remis ni ne justifie d'aucune intervention prétendue de sa part
pour obtenir les différentes modifications relatées de ces contrats; Que LP reconnaît avoir contracté avec ED mais
uniquement par des commandes ponctuelles portant chaque fois sur des quantités
limitées de matière, passées par V à l'agent de L sur base des échantillons
que ce dernier venait lui présenter; que ces commandes ont été livrées,
facturées et payées en sorte que LP n'est redevable d'aucun engagement qui
n'aurait pas été exécuté à l'égard de ED; Attendu que les contrats produits par ED ne sont
effectivement pas signés par LP mais que ED se prévaut d'un usage dans la
profession, attesté par deux associations professionnelles, consistant à
conclure oralement les contrats, portant même sur des quantités importantes de
blousse, livrables sur appel, puis à les confirmer par écrit sans attendre nécessairement
le retour du double signé; que ED soutient que LP connaissait d'autant mieux
cet usage que les ventes précédentes exécutées à leur satisfaction mutuelle
n'avaient pas non plus donné lieu à des contrats signés; Attendu que ED n'établit pas que les documents adressés
à titre de confirmation des contrats ont bien été remis à LP; que les
attestations émanant de son agent italien ou du personnel de celui-ci - à
l'exclusion d'ailleurs de l'employé désigné comme étant celui qui a procédé
personnellement à la remise (G) - ne peuvent se voir attribuer plus de caractère
probant que celui assigné à des pièces unilatérales; Qu'aucun parallélisme ne peut être tiré du fait que
les factures ont bien été reçues par LP dès lors que cette dernière
soutient que celles-ci lui étaient adressées au contraire par ED directement; Que seuls quelques accusés de fax adressés à LPICCHI
sort produits en justification de l'envoi par L à LP, à l'attention de V, des
continuation sommaires de vente annonçant l'envoi officiel des contrats écrits;
que toutefois, ces accusés de fax qui ne mentionnent pas l'année de leur
envoi, n'objectivent pas le contenu des documents ainsi transmis, alors que le
recours à ce mode de correspondance devait être fréquent entre parties en
relations d'affaires; Attendu que ED voit la preuve de la réception des
contrats par l'intimée et de leur acceptation par elle dans le fait qu'elle les
a exécutés en parfaite conformité avec chacune de leurs dispositions, à
l'exception du contrat 97.138 à l'origine du litige qui n'a été exécuté que
partiellement; Attendu que si l'examen des différentes ventes facturées
jusque-là donne à penser que LP ne s'est pas contentée de commandes
ponctuelles livrées promptement mais a aussi contracté des ventes à livraison
successive sur appel, il n'établit pas que les contrats auraient été exécutés
trait pour trait; Que certes, LP a par exemple réglé une quinzaine de
factures d'octobre 96 en avril 1997, se référant toutes curieusement, de manière
expliciter au seul et même contrat 96.104 du 15/10/96 et comptant la
marchandise au même prix unitaire sur toute la période; que ces pièces
concordent mal avec la thèse d'autant de contrats conclus qu'il y a de
factures, à chaque fois négociés distinctement; Que pour autant, sur les 9 contrats avec livraison sur
appel dont ED prétend qu'ils auraient été « exécutés en parfaite
conformité avec chacune de leurs dispositions » force est d'observer que :
- pour le n° 95.113, alors que les livraisons devaient
être finies pour mai 1996, seules 67,80 tonnes ont été appelées à ce moment
sur les 100 prévues; les délais contractuels de 6 mois seront dépassés de
moitié sans réaction de ED; - pour le n° 96.102, seules 16 tonnes sur les 73
convenues sont appelées dans les délais; de nouveau, un retard de 4 mois sur
un délai initial de 2 mois est observé, derechef sans que DAUVISTER prouve ni
n'allègue avoir réagi; - pour le n° 96.103, les quantités ne correspondent
pas ; le contrat prévoyait la vente de 75 tonnes là où 14 tonnes sont livrées;
ED qui ne dépose pas de rappel, prétend que le solde aurait été annulé et
remplacé par le contrat 96.103 B mais aucune pièce n'étaye une intervention
de LP dans ce sens; - pour le n° 96.104, la marchandise est livrée à un
rythme qu'excluait le contrat; alors que celui-ci prévoyait une livraison de
15/20 tonnes/mois et que ED précisait que les quantités mensuellement prévues
ne pouvaient être dépassées (…), LP va par exemple se faire livrer 57
tonnes sur le seul mois de février, sans protestation de part adverse, la
totalité du tonnage étant d'ailleurs appelée deux mois plus tôt que prévu; - pour le n° 96.1 16, l'exécution du contrat dépassera
le délai prévu de plus du double; - pour le n° 96.1 17, au lieu de livraisons
successives de novembre 1996 à janvier 1997 comme prévu au contrat, toute la
marchandise est livrée en un bloc au début février 97; - pour le n° 97.069, le constat est encore plus
percutant puisqu'il n'y a aucun appel de marchandise endéans les 3 mois
contractuellement prévus mais que toute la marchandise est appelée hors délai;
ED ne justifie d'aucun rappel à l'ordre; Attendu donc que dans 7 cas sur 9, l'exécution n'a pas
été conforme aux clauses contractuelles; qu'il étonne, alors que dans les
ventes avec livraison successive sur appel, le respect des délais négociés
est un élément d'importance, que ED n'ait pas officiellement rappelé LP au
strict respect de ses obligations contractuelles, fût-ce une seule fois durant
toute la période envisagée, si elle avait pu s'appuyer sur les contrats
produits; Attendu que comme ED ne trouve pas dans l'exécution
des contrats passés avant la survenance du litige la preuve manquante que les
écrits qu'elle exhibe à ce titre sont bien parvenus à LP et confirmaient les
engagements pris par celle-ci, dont le silence n'aurait pu alors valoir
qu'acceptation, a fortiori ne peut-elle en retirer la présomption que les
contrats litigieux qui n'ont pas reçu exécution seraient néanmoins bien
parvenus à LP et refléteraient l'exacte étendue des obligations
contractuellement souscrites par cette dernière, nonobstant « son silence
ou son inaction » qui en l'occurrence « à eux seuls ne peuvent
valoir acceptation » comme le souligne l'article 18.1 de la Convention de
Vienne; Attendu que si le comportement de LP après la
naissance du différend n'est guère déterminant, celui de ED conforte au
contraire la version de l'intimée selon laquelle elle n'a pas contracté les
obligations litigieuses; Que certes, il est surprenant que LP n'ait pas répondu
à la lettre recommandée qui lui est parvenue en mai 1998 par laquelle ED la
pressait d'appeler la marchandise sur les contrats litigieux; que toutefois, la
prise de position qu'elle réserve au seul rappel qui ne lui sera adressé qu'un
an plus tard - la réception du recommandé du 30.4.1999 n'est pas établie - ne
permet pas d'en tirer une conséquence significative; qu'en effet, le 1er juin
1999, LP dénonce sèchement les recommandés que ED lui envoie « pour
tenter de donner corps à un contrat (ou plus, nous n'avons pas bien compris)
qui n'a jamais existé » et entend « mettre par écrit et bien
clair, une fois pour toutes, que nous n'avons pris avec vous aucun contrat,
sinon ceux exécutés jusqu'à présent »; Qu'il est en revanche révélateur que ED ait accepté
de livrer LP en expédition prompte à concurrence de 20 tonnes le 30.9.1998 au
prix du marché alors qu'à ce moment, selon sa thèse, LP reste en défaut
d'appeler plus de 1.600 tonnes sur les contrats 98.019 B, 98.027, 98.018 C et
98.018 D pour plusieurs millions de DM; qu'il est contradictoire que ED qui se
plaint dans son recommandé de mai 1998 d'avoir dû financer « plusieurs
centaines de tonnes de blousse destinées à couvrir » ces contrats, avec
« le très lourd effort de trésorerie que représente () leur
immobilisation » contracte néanmoins avec LP, sur simple demande de
celle-ci, la fourniture rapide d'une autre marchandise à un autre prix, qui est
livrée, facturée et payée tout à fait normalement; Qu'est encore révélateur le fait que ED soit
incapable d'objectiver d'une manière la réalité des prétendus
approvisionnements réalisés en vue de quelconque l'exécution des contrats
litigieux; Que l'observation ne se situe pas au plan de savoir si,
au regard des dispositions de la Convention de Vienne, ED peut se contenter de
calculer son préjudice de manière abstraite, sans devoir prouver celui qu'il
aurait effectivement subi; Qu'elle s'inscrit au contraire dans le prolongement des
propres déclarations de ED - répétées à trois reprises dans ses recommandés
des mois de mai 1998 et mai 1999 et dans l'entretien que ses représentants ont
eu avec l'administrateur délégué de LP le 6.7.1999 - selon lesquelles elle a
acheté une quantité considérable de marchandise pour satisfaire l'exécution
des contrats et subit des pertes énormes du fait de ces stocks immobilisés,
achetés au double du prix auquel on vend au moment où a lieu l'entretien
(…); Que ED est dans l'impossibilité absolue d'avancer une
quelconque preuve de ces achats, même en degré d'appel alors que les premiers
juges avaient épinglé cette dichotomie révélatrice de l'absence d'indice de
la réalité des contrats litigieux; Attendu que ED entend que la justice sanctionne le
recours par Piero P à l'enregistrement de l'entretien du 6.7.1999 à l'insu de
ses interlocuteurs tout en privant pratiquement celle-ci de la réponse à
apporter à l'obtention de preuves de manière illégale, à savoir l'écartement
de celles-ci des débats jusqu'au contraire, elle s'appuie largement sur le
contenu de cet enregistrement pour son argumentation; Qu'en réalité, ce contenu n'est guère éclairant
dans la mesure où il ne peut être retenu que Piero P s'y soit reconnu à aucun
moment engagé par les contrats qu'il conteste; qu'il apparaît tout au plus que
pour éviter le conflit ouvert, il envisage la possibilité de prendre à ED la
marchandise en cause mais au prix du marché et sur un délai indéterminé; que
cette attitude peut d'autant mieux se comprendre que LP devait sentir poindre
des menaces de part adverse, lesquelles prendront d'ailleurs corps par la voix
du directeur du département glousser des Chargeurs, groupe dont fait partie ED,
qui menacera ouvertement LP de lui fermer toutes les portes de
l'approvisionnement en blousse à l'avenir; que le recours à l'enregistrement
de la conversation par LP pourrait d'ailleurs tenir à la tournure que celle-ci
pressentait que les événements prenaient; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé;
Qu'il ne peut être considéré que l'engagement de la
procédure a participé d'une attitude téméraire et vexatoire de ED alors que
l'importance des enjeux financiers en cause ne laissait aucun doute quant au
recours à celle-ci dès lors que le principe de l'arbitrage était refusé par
LP; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande incidente, Confirme le jugement entrepris, Déboute l'intimée de sa demande incidente en dommages
et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par
l'intimée au montant de l'indemnité de procédure, soit 446,21 € (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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