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Case
Identification
Date
of Decision: 20 October 2000 Jurisdiction: Belgium Tribunal: Tribunal
de
Commerce, Charleroi Case Number: R.G. A 2000/01451 Parties:
Seller’s
Country: Belgium (Plaintiff) Buyer’s
Country: France (Defendant) Goods involved: (?) Judges: H.E. Schoenmaeckers, H. Ligny, B. Schrevens Status:
Unpublished Classification
of issues present
Application
of CISG: Yes CISG Provisions Applied: Art. 57 Jurisdiction - Art. 5(1) Brussels Convention - place of performance - determined by applicable law Applicable
law - Convention
on the law applicable to the contracts for the international sale of goods
(Hague Conference, June 15, 1955) Place of performance (payment) - Belgium Belgian
Court has Jurisdiction
Text
of the decision EN
CAUSE DE : La
SA MO.,
ayant
son siège social (...) à 6460 CHIMAY, inscrite au RC de
Charleroi (...) Demanderesse
comparaissant
par Maître Philippe GEORGE, avocat, substituant Maître Jacques WIMMER,
avocat (...) CONTRE : La
Société de droit français SA MA.,
ayant
son siège social (...) à 75002 PARIS (France) immatriculée
au RC de Paris (...) Défenderesse Comparaissant
par Maître Myriam TARWE, avocat, substituant Maître Claude KATZ, avocat
(...) à 75006 PARIS (France) Le
Tribunal a constaté la production en forme régulière des pièces de procédure
prévues par la loi. Les
conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et explications
à l’audience publique du 22.09.2000. Après
avoir délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant : OBJET
DE LA DEMANDE Par
exploit introductif d'instance signifié le 8 mars 2000, la demanderesse
cite la défenderesse aux fins de : - Entendre condamner celle-ci à lui payer l'équivalent en francs belges de la somme de 95.117,63 FF sur base du plus haut cours du change au moment de la citation, outre les intérêts au taux légal est équivalent en francs belges sur
la somme de 22.758,96 FF à dater du 26 avril 1999 sur
la somme de 38.147,91 FF à dater du 22 mai 1999 sur
la somme de 17.467,07 FF à dater du 30 juin 1999 sur
la somme de 16.743,69 FF à dater du 12 juillet 1999. DISCUSSION :
LA COMPETENCE Préalablement
à l'examen du fond du litige, les parties entendent débattre de la
question de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de
Charleroi. La
défenderesse conteste cette compétence au motif que l'article 5.1 de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13
janvier 1971, prévoit qu'une partie défenderesse peut être attraite dans
un autre État contractant, soit, en matière contractuelle, devant le
tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être
exécutée. Or,
poursuit la défenderesse, l'obligation en jeu est une obligation de délivrance,
laquelle répond à des exigences de conformité prévues par l'article 35.1
et 35.2 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, approuvée par la loi
du 4 septembre 1996, obligation de délivrance qui devait s'exécuter au siège
des usines MA. en France, ce qui justifierait la compétence du Tribunal
de commerce de Versailles. *
* * * La
demanderesse considère en revanche que la juridiction de céans est bien
compétente en vertu de l'article 17 premier
alinéa, première et deuxième phrases, de
la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui dispose : «Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit, dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître.» Il
convient de relever que cette rédaction a été modifiée par la convention
du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République
portugaise (JO L 285, p. 1). L'article 17, premier alinéa, dispose désormais:
«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue: a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.» La
demanderesse tient l'article 11 de ses conditions générales figurant au
verso de ses factures, clause qui donne compétence aux tribunaux ayant dans
leur ressort son siège social, comme constituant une convention attributive
de juridiction parfaitement valable « puisque
admise dans le commerce international ». Subsidiairement
, elle souligne que son action a pour objet le payement de factures et que
l'article 9.1 de ses conditions générales stipule un payement à CHIMAY,
il importe de retenir la compétence des juridictions de Charleroi puisque
les clauses déterminant le lieu d'exécution d'une obligation sont valides
indépendamment du respect des conditions de forme prévues par l'article 17
de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. *
* * L'obligation
à laquelle il faut se référer pour l'application de l'article 5.1 de la
convention de Bruxelles est celle correspondant au droit contractuel sur
lequel se fonde l'action du demandeur. En
substance, la présente action a pour objet le payement de marchandises et
non comme l’ allègue la partie défenderesse, la livraison de
marchandises conformes, de sorte qu'il doit être recherché le lieu d'exécution
de l'obligation de payement. A cet égard, à
titre liminaire, il
convient de rappeler que la Cour de Justice CEE a jugé dans l'arrêt du 14
décembre 1976, Estasis Salotti (24/76, Rec. p. 1831, point 9), que la
simple impression, sur le verso d'un contrat établi sur le papier
d'affaires de l'une des parties, d'une clause attributive de juridiction ne
satisfait pas aux exigences de l'article 17. C'est
également à tort que la demanderesse s'appuie sur l'article 9.1 de ses
conditions générales dès lors que celles-ci figurent uniquement au verso
de factures contestées et ne font aucunement la loi des parties puisque
d'une part, elles n'ont pas été convenues lors de la conclusion du
marché et que d'autre part, elles sont imprimées en caractères pâles
et minuscules les rendant véritablement illisibles (voir pièce 8 du
dossier de la partie demanderesse). Pour
déterminer le lieu d'exécution de l'obligation visée par l'article 5. 1
de la convention de Bruxelles, à défaut de clause attributive de compétence
valable , il faut désigner la lex contractus en vertu de la convention de
La Haye du 15 juin 1955, c'est-à-dire la loi belge puisque le vendeur a sa
résidence principale en Belgique (Mons, 2 mars 1994, RGDC 1996, page 134). La
Belgique étant partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980, il faut
dès lors se référer à l'article 57 de la convention qui prévoit que
l'acheteur doit payer le vendeur à l'établissement de ce dernier. Dès
lors que le lieu d'exécution de l'obligation de payement était à Chimay,
commune située dans l'arrondissement de Charleroi, le Tribunal de commerce
de Charleroi est territorialement compétent. PAR
CES MOTIFS LE
TRIBUNAL DE COMMERCE Statuant
contradictoirement, Se
déclare territorialement compétent pour connaître de l’action. Déclare
la demande recevable et réserve à statuer sur son fondement. Renvoie
quant à ce au rôle particulier de la présente chambre pour mise en état. Autorise
l’exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans
caution. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire. (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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