K.U.Leuven
Case Identification

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Date of Decision: 5 October 1994

Jurisdiction: Belgium

Tribunal: Tribunal de Commerce, Bruxelles

Case Number: (?)

Parties: C.M.J. v. P.D.

Seller’s Country: Italy (Plaintiff)

Buyer’s Country: (?) (Defendant)

Goods Involved: Shoes

Status: Unpublished

 

Classification of issues present

 

Application of CISG: Yes

CISG Provisions Applied: Arts. 1(1)(b), 21, 39, 59 & 78

Application of CISG – European Contracts Convention – Italian law applicable – CISG applicable in Italy

Reasonable period of notice of lack of conformity – nine months too long.

Text of the Decision

 

(...)

Attendu que la C.M.J. demande la condamnation de la société P.D. au paiement de 6.423.900 lires italiennes, à majorer des intérêts de retard au taux de l4,5% 1'an;

Que la société P.D. forme de nombreuses exceptions ainsi qu'une demande reconventionnelle en condamnation de la C.M.J. au paiement d'une indemnité de 100.000 F;

Attendu que la société P.D. a passé commande le 14 avril 1992 de 149 paires de chaussures à la C.M.J.; que celle-ci a livré la marchandise le 12 mai 1992 et facturé celle-ci 6.705.300 Lit., montant réduit d'emblée à 6.423.900 Lit. (note de crédit de 281.400 Lit.), 147 paires seulement ayant été livrées;

Que la société P.D.n'a ni protesté la facture ni procédé au paiement de celle-ci, malgré des rappels les 8 octobre et 5 novembre 1992; qu'elle s'est bornée le 3 décembre 1992 à écrire:

"suite à votre dernier entretien téléphonique avec mon employée, nous vous faisons savoir que nous procédons à une dernière vérification des défauts et autres similitudes et qu'à la suite de ceci nous vous faisons suivre par retour de courrier notre paiement";

Que la C.M.J. n'obtenant pas paiement malgré cette promesse lança citation le 13 janvier 1993; qu'elle apprit par des conclusions déposées le 11 février 1993, que la C.M.J. se plaignait de la qualité de 10 paires de chaussures, pour un total estimé de 463.000 Lit.

(...)

Attendu que les parties sont d'accord pour considérer que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable aux ventes entre elles; que la société P.D. estime toutefois qu'il existerait une antinomie entre les normes inscrites dans l'article 21 de la convention de Vienne et celles inscrites dans l'article 90 de la convention de Rome du 19 juin 1980; qu'elle demande dès lors au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes;

Que l'opinion de la société P.D. relève cependant d'une confusion; que les dispositions de la convention de Rome ont été rendues "immédiatement applicables" en Belgique par la loi du 14 juillet 1987, sans attendre l'entrée en vigueur de la convention (entrée en vigueur: le ler avril 1991); que la convention de Rome ne porte toutefois atteinte à aucune convention (article 21), de manière telle qu'il convient toujours d'utiliser, pour les ventes internationales de meubles corporels, les règles de conflit de lois établies par la convention de La Haye du 15 juin 1955; que cette convention déclare applicable en l'espèce la loi du vendeur (article 3), c'est-à-dire la loi italienne;

Que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est en vigueur en Italie, motif pour lequel les parties concluent toutes deux à l'application de cette convention (voir l'article l.b. de la convention de Vienne); que la convention de Vienne contient elle aussi, en son article 90, le principe qu'elle ne porte atteinte à aucune autre convention mais qu'aucun conflit n'est possible entre une convention sur le droit applicable, comme la convention de Rome, et une convention portant droit matériel uniforme, comme la convention de Vienne;

Attendu que l'article 59 de la convention de Vienne dispose que l'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat; que l'article 78 prévoit pour le débiteur en demeure l'obligation de verser des intérêts;

Que la demande principale est donc fondée;

Attendu que l'article 39 précise que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a contesté;

Que la lettre du 3 décembre 1992 ne répond pas aux exigences de contenu imposées par cet article; que la société P.D. n'a en réalité précisé la nature du défaut que le 11 février 1992, soit 9 mois après la livraison de la marchandise;

que le délai raisonnable était à ce moment écoulé;

Que la société P.D. est donc déchue du droit de se prévaloir du défaut.

(...)

 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

statuant contradictoirement en premier ressort,

vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

déclare l'action principale recevable et fondée,

déclare l'action incidente recevable mais non fondée,

en conséquence,

condamne la société P.D. au paiement de 6.889.633 Lit., à majorer des intérêts de retard au taux de 14,5 % l'an sur 6.423.900 Lit. depuis le 13 janvier 1993,

condamne la société P.D. aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure,

autorise l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.

(...)

 

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