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Case
Identification
Date
of Decision: 5 October 1994 Jurisdiction:
Belgium Tribunal: Tribunal de
Commerce, Bruxelles Case
Number: (?) Parties:
C.M.J. v. P.D. Seller’s
Country: Italy (Plaintiff) Buyer’s
Country: (?) (Defendant) Goods Involved: Shoes Status: Unpublished Classification
of issues present
Application of CISG: Yes CISG Provisions Applied: Arts. 1(1)(b), 21, 39, 59
& 78 Application of CISG – European Contracts
Convention – Italian law applicable – CISG applicable in Italy Reasonable period of notice of lack of
conformity – nine months too long. Text
of the Decision
(...) Attendu que la C.M.J.
demande la condamnation de la société P.D. au paiement de
6.423.900 lires italiennes, à majorer des intérêts de retard au taux de
l4,5% 1'an; Que la société P.D. forme de
nombreuses exceptions ainsi qu'une demande reconventionnelle en condamnation
de la C.M.J. au paiement d'une indemnité de 100.000 F; Attendu que la société P.D. a
passé commande le 14 avril 1992 de 149 paires de chaussures à la C.M.J.; que celle-ci a livré la marchandise le 12 mai
1992 et facturé celle-ci 6.705.300 Lit., montant réduit d'emblée à
6.423.900 Lit. (note de crédit de 281.400 Lit.), 147 paires seulement ayant
été livrées; Que la société P.D.n'a ni
protesté la facture ni procédé au paiement de celle-ci, malgré des
rappels les 8 octobre et 5 novembre 1992; qu'elle s'est bornée le 3 décembre
1992 à écrire: "suite à votre dernier entretien téléphonique
avec mon employée, nous vous faisons savoir que nous procédons à une
dernière vérification des défauts et autres similitudes et qu'à la suite
de ceci nous vous faisons suivre par retour de courrier notre
paiement"; Que la C.M.J. n'obtenant
pas paiement malgré cette promesse lança citation le 13 janvier 1993;
qu'elle apprit par des conclusions déposées le 11 février 1993, que la C.M.J. se plaignait de la qualité de 10 paires de
chaussures, pour un total estimé de 463.000 Lit. (...) Attendu que les parties sont d'accord pour
considérer que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable aux
ventes entre elles; que la société P.D. estime toutefois
qu'il existerait une antinomie entre les normes inscrites dans l'article 21
de la convention de Vienne et celles inscrites dans l'article 90 de la
convention de Rome du 19 juin 1980; qu'elle demande dès lors au tribunal de
poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés
européennes; Que l'opinion de la société P.D. relève cependant d'une confusion; que les dispositions de la
convention de Rome ont été rendues "immédiatement applicables"
en Belgique par la loi du 14 juillet 1987, sans attendre l'entrée en
vigueur de la convention (entrée en vigueur: le ler avril 1991); que la
convention de Rome ne porte toutefois atteinte à aucune convention (article
21), de manière telle qu'il convient toujours d'utiliser, pour les ventes
internationales de meubles corporels, les règles de conflit de lois établies
par la convention de La Haye du 15 juin 1955; que cette convention déclare
applicable en l'espèce la loi du vendeur (article 3), c'est-à-dire la loi
italienne; Que la convention de Vienne du 11 avril 1980
est en vigueur en Italie, motif pour lequel les parties concluent toutes
deux à l'application de cette convention (voir l'article l.b. de la
convention de Vienne); que la convention de Vienne contient elle aussi, en
son article 90, le principe qu'elle ne porte atteinte à aucune autre
convention mais qu'aucun conflit n'est possible entre une convention sur le
droit applicable, comme la convention de Rome, et une convention portant
droit matériel uniforme, comme la convention de Vienne; Attendu que l'article 59 de la convention de
Vienne dispose que l'acheteur doit payer le prix à la date fixée au
contrat; que l'article 78 prévoit pour le débiteur en demeure l'obligation
de verser des intérêts; Que la demande principale est donc fondée; Attendu que l'article 39 précise que
l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité
s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut
dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a contesté; Que la lettre du 3 décembre 1992 ne répond
pas aux exigences de contenu imposées par cet article; que la société P.D. n'a en réalité précisé la nature du défaut que le 11
février 1992, soit 9 mois après la livraison de la marchandise; que le délai raisonnable était à ce moment
écoulé; Que la société P.D. est donc déchue
du droit de se prévaloir du défaut. (...)
PAR
CES MOTIFS, Le
tribunal, statuant contradictoirement en premier
ressort, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935
sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare l'action principale recevable et fondée, déclare l'action incidente recevable mais non
fondée, en conséquence, condamne la société P.D. au
paiement de 6.889.633 Lit., à majorer des intérêts de retard au taux de
14,5 % l'an sur 6.423.900 Lit. depuis le 13 janvier 1993, condamne la société P.D. aux
frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure, autorise l'exécution provisoire du jugement
nonobstant appel. (...)
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Production: Thalia Kruger | Most recent update: 16-05-2012 | Disclaimer URL: http://www.law.kuleuven.be |